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  1. Article 14 - Liberté de choix

    1. Les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle:

    a) par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage;

    ou

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  2. Article 30 - Clause de révision

    1. Au plus tard le 20 août 2011, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement. Ce rapport contient:

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  3. Article 15 - Portée de la loi applicable

    La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment:

    a) les conditions et l'étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d'être déclarées responsables des actes qu'elles commettent;

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  4. Article 31 - Application dans le temps

    Le présent règlement s'applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  5. Article 16 - Dispositions impératives dérogatoires

    Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  6. Article 32 - Date d'application

    Le présent règlement est applicable à partir du 11 janvier 2009, à l'exception de l'article 29, lequel est applicable à partir du 11 juillet 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  7. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s'applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières et administratives, ni à la responsabilité encourue par l'État pour les actes et omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta iure imperii").

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  8. Article 17 - Règles de sécurité et de comportement

    Pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu’élément de fait et pour autant que de besoin des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la responsabilité.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  9. Article 5.3 [Contrats de transport - Clause d'exception]

    3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  10. Article 2 - Obligations non contractuelles

    1. Aux fins du présent règlement, le dommage vise toute atteinte résultant d'un fait dommageable, d'un enrichissement sans cause, d'une gestion d'affaires ou d'une "culpa in contrahendo".

    2. Le présent règlement s'applique également aux obligations non contractuelles susceptibles de survenir.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)

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