Vous êtes ici

1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 16 - Principe

    1. Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  2. Article 32 - Exercice des droits des créanciers

    1. Tout créancier peut produire sa créance à la procédure principale et à toute procédure secondaire.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  3. ANNEXES

    Règlement d'exécution (UE) 2016/1792 du Conseil du 29 septembre 2016 remplaçant les annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, JO L 274 du 11.10.2016, p. 35–47.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique aux procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d'un syndic.

    2. Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures d'insolvabilité qui concernent les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi qu'aux organismes de placement collectif.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. Article 17 - Effets de la reconnaissance

    1. La décision d'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les effets que lui attribue la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  6. Article 33 - Suspension de la liquidation

    1. La juridiction qui a ouvert la procédure secondaire suspend en tout ou en partie les opérations de liquidation, sur la demande du syndic de la procédure principale, sous réserve de la faculté d'exiger en ce cas du syndic de la procédure principale toute mesure adéquate pour garantir les intérêts des créanciers de la procédure secondaire et de ce

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  7. Article 2 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par :

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  8. Article 18 - Pouvoirs du syndic

    1. Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, peut exercer sur le territoire d'un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'y a été ouverte ou qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y a été p

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  9. Article 34 - Mesures mettant fin à la procédure secondaire d'insolvabilité

    1. Lorsque la loi applicable à la procédure secondaire prévoit la possibilité de clôturer cette procédure sans liquidation par un plan de redressement, un concordat ou une mesure comparable, une telle mesure peut être proposée par le syndic de la procédure principale.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  10. Article 3 - Compétence internationale

    1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer