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  1. Article 14 - Mesures provisoires et conservatoires

    Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 30 - Déclaration constatant la force exécutoire

    La décision est déclarée exécutoire sans examen au titre de l’article 24, dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 28 et au plus tard dans les 30 jours suivant l’achèvement de ces formalités, sauf impossibilité due à des circonstances exceptionnelles. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d’observations.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 46 - Aide judiciaire gratuite pour les demandes d’aliments destinés aux enfants introduites par l’intermédiaire des autorités centrales

    1. L’État membre requis fournit une aide judiciaire gratuite pour toutes les demandes relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentée par un créancier en vertu de l’article 56.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 62 - Transmission et utilisation des informations

    1. Les autorités centrales transmettent au sein de leur État membre, selon le cas, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2, aux juridictions compétentes, aux autorités compétentes chargées de signifier ou de notifier des actes et aux autorités compétentes chargées de l’exécution d’une décision.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 15 - Détermination de la loi applicable

    La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé "le protocole de La Haye de 2007") pour les États membres liés par cet instrument.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 31 - Communication de la décision relative à la demande de déclaration

    1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur suivant les modalités déterminées par la loi de l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 47 - Cas ne relevant pas de l’article 46

    1. Dans les cas ne relevant pas de l’article 46 et sous réserve des articles 44 et 45, l’aide judiciaire peut être accordée conformément au droit national, en particulier quant aux conditions de l’évaluation des ressources du demandeur ou du bien-fondé de la demande.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 63 - Avis à la personne visée par la collecte des informations

    1. L’avis à la personne visée par la collecte des informations de la communication de tout ou partie de celles-ci, est effectué conformément au droit national de l’État membre requis.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 16 - Champ d’application du présent chapitre

    1. Le présent chapitre régit la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des décisions visées par le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 32 - Recours contre la décision relative à la demande de déclaration

    1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

    2. Le recours est porté devant la juridiction dont l’État membre concerné a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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