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  1. Article 22 - Reconnaissance et force exécutoire

    Une ordonnance de saisie conservatoire délivrée dans un État membre conformément au présent règlement est reconnue dans les autres États membres sans qu’une procédure spéciale soit requise et est exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  2. Article 38 - Droit de constituer une garantie en remplacement de la saisie conservatoire

    1. Sur demande du débiteur:

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  3. Article 54 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 

    Il est applicable à partir du 18 janvier 2017, à l’exception de l’article 50, qui est applicable à partir du 18 juillet 2016. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  4. Article 71 quater [ajouté par le règl. (UE) n° 542/2014]

    1.   Les articles 29 à 32 s’appliquent lorsque des demandes sont formées devant une juridiction commune et devant une juridiction d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 11 - Contrat portant sur un bien immobilier

    1. Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat donnant le droit d'acquérir un bien immobilier ou d'en jouir sont régis exclusivement par la loi de l'État membre sur le territoire duquel ce bien est situé.

    2. La juridiction qui a ouvert la procédure d'insolvabilité principale est compétente pour approuver la résiliation ou la modification des contrats visés dans le présent article, dans les cas où:

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 27 - Conditions d'accès aux informations par l'intermédiaire du système d'interconnexion

    1. Les États membres veillent à ce que les informations obligatoires visées à l'article 24, paragraphe 2, points a) à j), soient disponibles gratuitement par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité.

    2. Le présent règlement n'empêche pas les États membres de réclamer des droits raisonnables pour accorder l'accès aux documents ou autres informations visés à l'article 24, paragraphe 3, par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 43 - Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité et juridictions

    1. Pour faciliter la coordination des procédures d'insolvabilité principale, territoriales et secondaires ouvertes à l'encontre du même débiteur:

    a) le praticien de l'insolvabilité d'une procédure d'insolvabilité principale coopère et communique avec toute juridiction devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est en cours ou qui a ouvert une telle procédure;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 59 - Frais liés à la coopération et à la communication dans les procédures concernant des membres d'un groupe de sociétés

    Les frais liés à la coopération et à la communication prévues aux articles 56 à 60, supportés par un praticien de l'insolvabilité ou par une juridiction, sont considérés comme des frais et dépenses des procédures respectives.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 75 - Révocation du coordinateur

    La juridiction révoque le coordinateur d'office ou à la demande du praticien de l'insolvabilité d'un membre du groupe participant, si:

    a) le coordinateur agit au détriment des créanciers d'un membre du groupe participant; ou

    b) le coordinateur manque à ses obligations en vertu du présent chapitre.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 92 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 26 juin 2017, à l'exception de:

    a) l'article 86, qui est applicable à partir du 26 juin 2016;

    b) l'article 24, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 26 juin 2018; et

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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