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  1. Article 25 - Systèmes non unifiés

    1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations non contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  2. Article 9 - Saisine d’une juridiction

    Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 25 - Sursis à statuer

    La juridiction d’un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 surseoit à statuer si la force exécutoire de la décision est sus

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 41 - Procédure et conditions d’exécution

    1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 57 - Contenu de la demande

    1. Toute demande prévue à l’article 56 est présentée au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe VI ou à l’annexe VII.

    2. Toute demande prévue à l’article 56 comporte au moins:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 73 - Comité

    1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 70 du règlement (CE) n° 2201/2003.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 13 - Différences dans le droit national

    Aucune disposition du présent règlement n’oblige les juridictions d’un État membre participant dont la loi ne prévoit pas le divorce ou ne considère pas le mariage en question comme valable aux fins de la procédure de divorce à prononcer un divorce en application du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  8. Article 8 - Clôture de la procédure devant la juridiction saisie d'office en cas de choix de loi

    Une juridiction qui a engagé d'office une procédure en matière de succession en vertu de l'article 4 ou 10 clôt la procédure si les parties à la procédure sont convenues de régler la succession à l'amiable par voie extrajudiciaire dans l'État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 24 - Dispositions à cause de mort autres que les pactes successoraux

    1. La recevabilité et la validité au fond d'une disposition à cause de mort autre qu'un pacte successoral sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l'établissement de la disposition.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 40 - Motifs de non-reconnaissance

    Une décision rendue n'est pas reconnue:

    a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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