Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Concl., 30 avr. 2019, sur Q. préj. (SE), 20 mars 2018, CeDe Group AB, Aff. C-198/18

1) L’article 4 du règlement n° 1346/2000 doit-il être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une action intentée devant un juge suédois par le syndic de la faillite d’une société polonaise faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Pologne, dirigée contre une société suédoise, en paiement de marchandises livrées conformément à un contrat que ces sociétés ont conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Conclusions de l'AG M. Bobek :

Français

CJUE, 6 févr. 2019, NK, Aff. C‑535/17

Dispositif (et motif 38) : "L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande en dommages et intérêts pour responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, exercée par le syndic dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité et dont le produit revient, en cas de succès, à la masse des créanciers, relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens du paragraphe 1 de cette disposition, et entre, dès lors, dans le champ d’application matériel dudit règlement".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 14 nov. 2018, Wiemer & Trachte, Aff. C-296/17

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre État membre, est une compétence exclusive".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 4 oct. 2018, Feniks, Aff. C-337/17

Motif 32 : "(…), en l’occurrence, l’action introduite par Feniks ne semble nullement s’insérer dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Par ailleurs, lors de l’audience devant la Cour, il a été répondu à une question posée par celle-ci qu’aucune procédure d’insolvabilité n’a été ouverte contre Coliseum, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier". 

Motif 33 : "Dans la mesure où l’action au principal, fondée sur les articles 527 et suivants du code civil, vise à préserver les intérêts propres du créancier et non à accroître l’actif de Coliseum, elle relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Concl., 4 avr. 2019, sur Q. préj. (AT), 26 janv. 2018, Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej e.a., Aff. C-47/18

(…)

Question 3a:

L’article 41 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il est satisfait à l’exigence tenant à l’indication de la «nature de la créance, sa date de naissance et son montant» lorsque — comme en l’espèce — le créancier ayant son siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture — la requérante –

a) se borne, dans sa déclaration de créance dans la procédure d’insolvabilité principale, à décrire la créance en indiquant un montant concret, mais pas la date à laquelle elle est née (en employant par exemple les termes «créance du sous-traitant JSV Slawomir Kubica au titre de l’exécution de travaux routiers»)

b) et que, si aucune date de naissance de la créance n’est indiquée dans la déclaration elle-même, une date de naissance peut néanmoins être déduite des annexes jointes à la déclaration de créance (par exemple au vu de la date figurant sur la facture produite)?

Question 3b:

L’article 41 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit-il être interprété en ce sens que cette disposition ne s’oppose pas à l’application de dispositions nationales plus favorables, in concreto, au créancier déclarant ayant son siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture — en ce qui concerne, par exemple, l’exigence de l’indication de la date de naissance de la créance?

Conclusions de l'AG Y. Bot :

Français

Q. préj. (AT), 26 janv. 2018, Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej e.a., Aff. C-47/18

Question 1:

L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une action en constatation d’une créance au titre du droit autrichien concerne l’insolvabilité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement Bruxelles I bis et qu’elle est, par conséquent, exclue du champ d’application matériel de ce règlement?

(…)

Français

CJUE, 6 juin 2018, V. Tarragó da Silveira, Aff. C-250/17

Dispositif : "L’article 15 du règlement (CE) n° 1346/2000 (...) , doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une instance en cours devant une juridiction d’un État membre ayant pour objet la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent, due en vertu d’un contrat de prestation de services, ainsi qu’à une indemnisation pécuniaire pour non-respect de cette même obligation contractuelle, dans le cas où ce débiteur a été déclaré insolvable dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre et où cette déclaration d’insolvabilité s’étend à l’ensemble du patrimoine dudit débiteur".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 20 déc. 2017, Peter Valach et al., Aff. C-649/16

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à une action en responsabilité délictuelle, formée contre les membres d’un comité des créanciers en raison de leur comportement lors d’un vote portant sur un plan de redressement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, et que, dès lors, une telle action est exclue du champ d’application matériel de ce règlement".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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