Règlement (UE) 2016/1104

Article 65 - Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2

1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 3, paragraphe 2.

Règlement (UE) 2016/1104

Article 64 - Informations concernant les coordonnées et les procédures

1. Au plus tard le 29 avril 2018, les États membres communiquent à la Commission:

Règlement (UE) 2016/1104

Article 63 - Informations mises à la disposition du public

Les États membres fournissent à la Commission, en vue de mettre les informations à la disposition du public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, y compris des informations concernant le type d'autorité compétente en matière d'effets patrimoniaux des part

Règlement (UE) 2016/1104

Article 62 - Relations avec les conventions internationales existantes

1. Le présent règlement est sans incidence sur l'application des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement ou d'une décision en vertu de l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE et qui concernent des matières régies par le présent règlement, sans préjudice des obligations incombant aux États membres au titre de l'article 351 du TFU

Règlement (UE) 2016/1104

Article 61 - Légalisation et formalités analogues

Aucune légalisation ni autre formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

Règlement (UE) 2016/1104

Article 60 - Force exécutoire des transactions judiciaires

1. Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

Règlement (UE) 2016/1104

Article 59 - Force exécutoire des actes authentiques

1. Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

Règlement (UE) 2016/1104

Article 58 - Acceptation des actes authentiques

1. Un acte authentique établi dans un État membre a la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produit les effets les plus comparables, pour autant que cela ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Règlement (UE) 2016/1104

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer