Règlement (UE) 2016/1104

Article 28 - Opposabilité aux tiers

1. Nonobstant l'article 27, point f), la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré entre les partenaires ne peut être opposée par un partenaire à un tiers lors d'un litige entre le tiers et les deux partenaires ou l'un d'entre eux, sauf si le tiers a eu connaissance de cette loi ou aurait dû en avoir connaissance en faisant preuve de la diligence voulue.

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Article 27 - Portée de la loi applicable

La loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés en vertu du présent règlement régit, entre autres:

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Article 26 - Loi applicable à défaut de choix par les parties

1. À défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré est la loi de l'État selon la loi duquel le partenariat enregistré a été créé.

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Article 25 - Validité quant à la forme d'une convention partenariale

1. La convention partenariale est formulée par écrit, datée et signée par les deux partenaires. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

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Article 24 - Consentement et validité au fond

1. L'existence et la validité d'une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de l'article 22 si la convention ou la clause était valable.

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Article 23 - Validité quant à la forme de la convention sur le choix de la loi applicable

1. La convention visée à l'article 22 est formulée par écrit, datée et signée par les deux partenaires. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

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Article 22 - Choix de la loi applicable

1. Les partenaires ou futurs partenaires peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré ou en changer, pour autant que ladite loi attache des effets patrimoniaux à l'institution du partenariat enregistré et qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes:

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Article 21 - Unité de la loi applicable

La loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré s'applique à l'ensemble des biens qui sont soumis à ces effets, quel que soit le lieu où les biens se trouvent.

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Article 20 - Application universelle

La loi désignée comme la loi applicable par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

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