Saisie des avoirs bancaires

Article 35 - Autres recours ouverts au débiteur et au créancier

1. Le débiteur ou le créancier peut demander à la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire de modifier ou de révoquer l’ordonnance au motif que les circonstances sur la base desquelles l’ordonnance a été délivrée ont changé.

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article 33 - Recours du débiteur contre l’ordonnance de saisie conservatoire

1. Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’origine, l’ordonnance de saisie conservatoire est révoquée ou, le cas échéant, modifiée au motif que:

a) il n’a pas été satisfait aux conditions ou aux exigences énoncées dans le présent règlement;

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Article 32 - Rang de l’ordonnance de saisie conservatoire

L’ordonnance de saisie conservatoire a le même rang, le cas échéant, qu’une ordonnance équivalente sur le plan national dans l’État membre d’exécution.

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Article 31 - Montants exemptés de saisie conservatoire

1. Les montants qui sont exemptés de saisie au titre du droit de l’État membre d’exécution sont exemptés de saisie conservatoire au titre du présent règlement.

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Article 30 - Saisie conservatoire de comptes joints et de comptes de mandataire

Les fonds détenus sur des comptes qui, selon les dossiers de la banque, ne sont pas exclusivement détenus par le débiteur, ou sont détenus par un tiers pour le compte du débiteur ou par le débiteur pour le compte d’un tiers, ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire au titre du présent règlement que pour autant qu’ils peuvent être soumis à une saisie conservatoire au titre du droit de l’État membre d’exécution.

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Article 29 - Transmission de documents

1. Dans les cas où le présent règlement prévoit la transmission de documents conformément au présent article, cette transmission peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document transmis et que toutes les informations qu’il contient soient aisément lisibles.

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Article 28 - Signification ou notification au débiteur

1. L’ordonnance de saisie conservatoire, les autres documents visés au paragraphe 5 du présent article et la déclaration en vertu de l’article 25 sont signifiés ou notifiés au débiteur conformément au présent article.

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Article 27 - Obligation du créancier de demander la libération des montants excédant ceux précisés dans l’ordonnance de saisie conservatoire

1. Le créancier est tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la libération de tout montant qui, à la suite de la mise en oeuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire, excède le montant précisé dans ladite ordonnance:

a) lorsque l’ordonnance concerne plusieurs comptes détenus dans le même État membre ou dans différents États membres; ou

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