Saisie des avoirs bancaires

Article 26 - Responsabilité de la banque

Toute responsabilité de la banque pour manquement aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement est régie par le droit de l’État membre d’exécution.

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Article 24 - Mise en oeuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire

1. Une banque à laquelle une ordonnance de saisie conservatoire est adressée la met en oeuvre sans tarder après réception de l’ordonnance ou, lorsque le droit de l’État membre d’exécution le prévoit, d’une instruction correspondante de mise en oeuvre de l’ordonnance.

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Article 23 - Exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l’ordonnance de saisie conservatoire est exécutée conformément aux procédures applicables à l’exécution des ordonnances équivalentes sur le plan national dans l’État membre d’exécution.

2. Toutes les autorités participant à l’exécution de l’ordonnance agissent sans tarder.

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Article 22 - Reconnaissance et force exécutoire

Une ordonnance de saisie conservatoire délivrée dans un État membre conformément au présent règlement est reconnue dans les autres États membres sans qu’une procédure spéciale soit requise et est exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire.

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Article 21 - Appel de la décision de refuser la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire

1. Le créancier a le droit d’interjeter appel de toute décision de la juridiction rejetant, en tout ou en partie, sa demande d’ordonnance de saisie conservatoire. 

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Article 20 - Durée de la saisie conservatoire

Les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire demeurent saisis à titre conservatoire comme le prévoit l’ordonnance ou toute modification ou limitation ultérieure de cette ordonnance en vertu du chapitre 4: 

a) jusqu’à ce que l’ordonnance soit révoquée; 

b) jusqu’à ce que prenne fin l’exécution de l’ordonnance; ou 

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Article 19 - Forme et contenu de l’ordonnance de saisie conservatoire

1. L’ordonnance de saisie conservatoire est délivrée en utilisant le formulaire dont le modèle est établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2, et porte le cachet, la signature et/ou toute autre marque d’authentification de la juridiction. Le formulaire comporte deux parties:

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Article 18 - Délais impartis pour statuer sur la demande d’ordonnance de saisie conservatoire

1. Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée. 

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