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Article 24 - Mise en oeuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire

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1. Une banque à laquelle une ordonnance de saisie conservatoire est adressée la met en oeuvre sans tarder après réception de l’ordonnance ou, lorsque le droit de l’État membre d’exécution le prévoit, d’une instruction correspondante de mise en oeuvre de l’ordonnance.

2. Aux fins de la mise en oeuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire, la banque, sous réserve des dispositions de l’article 31, saisit à titre conservatoire le montant précisé dans l’ordonnance:

a) soit en s’assurant que ce montant ne fait l’objet d’aucun transfert ni retrait à partir du ou des comptes qui sont indiqués dans l’ordonnance ou identifiés en vertu du paragraphe 4;

b) soit, lorsque le droit national le prévoit, en transférant ce montant vers un compte prévu aux fins de la saisie à titre conservatoire.

Le montant final faisant l’objet de la saisie conservatoire peut dépendre du règlement de transactions déjà pendantes au moment où la banque reçoit l’ordonnance ou une instruction correspondante. Cependant, ces transactions pendantes ne peuvent être prises en compte que si elles font l’objet d’un règlement avant que la banque ne fasse la déclaration en vertu de l’article 25, dans les délais énoncés à l’article 25, paragraphe 1.

3. Nonobstant le paragraphe 2, point a), la banque est autorisée, à la demande du débiteur, à libérer les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire et à les transférer vers le compte du créancier indiqué dans l’ordonnance aux fins du paiement de la créance du créancier si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) cette autorisation de la banque est expressément indiquée dans l’ordonnance conformément à l’article 19, paragraphe 2, point j);

b) le droit de l’État membre d’exécution autorise cette libération et ce transfert; et

c) il n’y a pas de conflit d’ordonnances à l’égard du compte concerné.

4. Lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire ne précise pas le numéro ou les numéros du ou des comptes du débiteur mais indique uniquement le nom du débiteur ainsi que d’autres renseignements le concernant, la banque ou une autre entité responsable de l’exécution de l’ordonnance identifie le ou les comptes détenus par le débiteur auprès de la banque indiquée dans l’ordonnance.

Si, sur la base des informations fournies dans l’ordonnance, il s’avère impossible pour la banque ou une autre entité d’identifier avec certitude un compte détenu par le débiteur, la banque:

a) lorsque, conformément à l’article 19, paragraphe 2, point f), il est indiqué dans l’ordonnance que le ou les numéros du ou des comptes devant faire l’objet de la saisie conservatoire ont été obtenus au moyen d’une demande en vertu de l’article 14, obtient ce ou ces numéros auprès de l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution; et

b) dans tous les autres cas, ne met pas en oeuvre l’ordonnance.

5. Les fonds détenus sur le ou les comptes visés au paragraphe 2, point a), qui excèdent le montant précisé dans l’ordonnance de saisie conservatoire ne sont pas affectés par la mise en oeuvre de l’ordonnance.

6. Si, au moment de la mise en oeuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire, les fonds détenus sur le ou les comptes visés au paragraphe 2, point a), sont insuffisants pour saisir à titre conservatoire la totalité du montant précisé dans l’ordonnance, celle-ci n’est mise en oeuvre qu’à concurrence du montant disponible sur le ou les comptes.

7. Lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire porte sur plusieurs comptes détenus par le débiteur auprès d’une même banque et que les fonds détenus sur ces comptes excèdent le montant précisé dans l’ordonnance, l’ordonnance est mise en oeuvre selon l’ordre de priorité suivant:

a) les comptes d’épargne ouverts au nom du seul débiteur;

b) les comptes courants ouverts au nom du seul débiteur;

c) les comptes d’épargne ouverts au nom de plusieurs titulaires, sous réserve de l’article 30;

d) les comptes courants ouverts au nom de plusieurs titulaires, sous réserve de l’article 30.

8. Lorsque la devise dans laquelle sont exprimés les fonds détenus sur le ou les comptes visés au paragraphe 2, point a), n’est pas la même que celle dans laquelle l’ordonnance de saisie conservatoire a été délivrée, la banque convertit le montant précisé dans l’ordonnance dans la devise dans laquelle sont exprimés les fonds par référence au taux de change de référence fixé par la Banque centrale européenne ou au taux de change fixé par la banque centrale de l’État membre d’exécution applicable à la vente de cette devise à la date et à l’heure de la mise en oeuvre de l’ordonnance, et saisit à titre conservatoire le montant correspondant dans la devise dans laquelle sont exprimés les fonds. 

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