Saisie des avoirs bancaires

Article 44 - Frais facturés par les autorités

Les frais facturés par toute autorité ou tout autre organisme de l’État membre d’exécution participant au traitement ou à l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire ou à la communication d’informations relatives aux comptes en vertu de l’article 14 sont déterminés sur la base d’un barème ou d’un autre ensem

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Article 43 - Coûts supportés par les banques

1. Une banque est en droit de demander au créancier ou au débiteur le paiement ou le remboursement des coûts supportés pour la mise en oeuvre d’une ordonnance de saisie conservatoire uniquement lorsque, au titre du droit de l’État membre d’exécution, elle a droit à ce paiement ou à ce remboursement par rapport à des ordonnances équivalentes sur le plan national.

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Article 42 - Frais de justice

Les frais de justice dans le cadre d’une procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire ou d’une procédure de recours contre une ordonnance ne peuvent être supérieurs aux frais supportés pour l’obtention d’une ordonnance équivalente sur le plan national ou pour un recours contre une telle ordonnance sur le plan national.

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Article 41 - Représentation en justice

La représentation par un avocat ou par un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire dans les procédures d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire.

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Article 40 - Légalisation ou formalité analogue

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le cadre du présent règlement.

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Article 39 - Droit des tiers

1. Le droit d’un tiers de contester une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’origine.

2. Le droit d’un tiers de contester l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’exécution.

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Article 37 - Droit d’interjeter d’appel

Chaque partie a le droit d’interjeter appel d’une décision rendue en vertu de l’article 33, 34 ou

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