
La condamnation du prévenu pour refus de se soumettre au prélèvement biologique ne porte pas atteinte au droit au respect de sa vie privée dans la mesure où il existe une possibilité concrète, en cas d’enregistrement de l’empreinte génétique au fichier, d’en demander l’effacement.
Renvoi devant l'assemblée plénière
Arrêt n°640 du 17 décembre 2018
Comparution immédiate
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