Une règlementation nationale qui ne permet pas à l’avocat et à son client de convenir d’une rémunération d’un montant inférieur au montant minimal fixé par une organisation professionnelle d’avocats est susceptible de restreindre le jeu de la concurrence dans le marché intérieur au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Le gouvernement a diffusé aux associations une note de synthèse présentant le projet de loi asile-immigration. Le texte sera présenté par Emmanuel Macron lors de son discours à Calais et devrait être adopté en conseil des ministres courant février.
Pourvoi c/ Cour d'appel de Reims, Chambre correctionnelle, 23 juin 2017
Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris, Chambre 5-12, 05 décembre 2017
Pourvoi c/ Cour d'appel de Douai, chambre 2, 29 juin 2017
Les articles 27 et 30 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure obligatoire de conciliation devant une autorité de conciliation de droit suisse constitue la date à laquelle une « juridiction » est réputée saisie.
Entreprises en difficulté (loi du 26 juillet 2005)
Le défaut de délivrance d’un permis de communiquer à chacun des avocats désignés par la personne mise en examen avant le débat contradictoire relatif à l’éventuelle prolongation de la détention provisoire fait nécessairement grief au mis en examen.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juge que les condamnations successives, correctionnelle et criminelle, de l’un des auteurs des attentats de Paris commis en 1995 sont conformes à la Convention au regard des articles 6, § 1 (droit à un procès équitable) et 4 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois), du protocole n° 7.
Par cet arrêt, la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur l’exercice des droits de la défense dans le cadre de la poursuite pénale d’infractions fiscales au regard des garanties de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La condamnation pénale de deux journaliste danois, pour la diffusion d’un documentaire mettant injustement en cause les pratiques thérapeutiques d’un hôpital danois et d’un cancérologue, reposant sur des motifs pertinents et suffisants, n’enfreint pas la Convention.
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