Aff. C-14/08, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer
1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.
2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.
1. Le règlement (CE) n° 1348/2000 est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement.
2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur l'application du règlement (CE) n°1393/2007, du 4 décembre 2013, COM (2013) 858 final
1. Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et elle est adressée à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsqu’il a été fait application de l’article 4, paragraphe 5.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 13 novembre 2008, à l’exception de l’article 23 qui est applicable à partir du 13 août 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
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