Dispositif 1 : "L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque le destinataire d’un acte a refusé celui-ci au motif que cet acte n’est pas rédigé dans une langue officielle de l’État membre requis ou dans une langue de l’État membre d’origine que ce destinataire comprend, l’expéditeur a la possibilité d’y remédier en envoyant la traduction demandée".
Europe 2006, comm. 28, obs. L. Idot
Procédures 2006. Comm. 108, obs. C. Nourissat
Dr. et proc. 2006. suppl. (Droit et procédures internationales), p. 9, obs. B. Menut
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer