Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.1 [Conditions relatives à la demande dirigée contre le défendeur d'ancrage]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.1 [Champ d'application]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.3 [Demande reconventionnelle]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

(…)

3) s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci ;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.2 [Appel en garantie et en intervention]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

(…)

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.1 [Pluralité de défendeurs]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 6 nov. 2019, EOS Matrix, Aff. C‑234/19 [Ord.]

Motif 21 : "S’agissant, en deuxième lieu, de l’applicabilité du règlement no 1215/2012, celle-ci requiert l’existence d’un élément d’extranéité (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, Maletic, C‑478/12, EU:C:2013:735, point 26). Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking  (C‑551/15, EU:C:2017:193), l’élément d’extranéité qui a justifié l’application de ce règlement et, par conséquent, la compétence de la Cour pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi était lié au domicile du défendeur. 

Motif 22 : "En revanche, en l’occurrence, l’existence d’un élément d’extranéité quelconque, susceptible de rendre cet instrument applicable à l’affaire au principal, ne ressort pas de la décision de renvoi. Dès lors, la Cour n’est pas compétente pour examiner si, dans les procédures d’exécution forcée qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement no 1215/2012, en l’absence d’un élément d’extranéité, les notaires agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national peuvent être qualifiés de « juridiction », au sens de ce règlement".

Motif 24 : "À cet égard, la juridiction de renvoi fait état de l’existence d’une inégalité de traitement des ressortissants croates par rapport aux ressortissants des autres États membres qu’elle estime être constitutive d’une discrimination à rebours au titre de l’article 18 TFUE. Néanmoins, ainsi qu’il ressort des points 20 et 22 de la présente ordonnance, les règlements nos 805/2004 et 1215/2012 ne sont pas applicables à l’affaire au principal et cette juridiction ne fournit aucun autre motif permettant d’identifier les raisons pour lesquelles l’affaire dont elle est saisie présenterait un lien avec le droit de l’Union. Or, des perspectives purement hypothétiques liées à la libre circulation des décisions judiciaires ne suffisent pas à fonder la compétence de la Cour pour examiner une demande de décision préjudicielle au regard de l’article 18 TFUE (ordonnance du 11 avril 2019, Hrvatska radiotelevizija, C‑657/18, non publiée, EU:C:2019:304, point 25)".

Motif 25 : "Si, dans une situation alléguée de discrimination à rebours, la Cour a procédé à une interprétation d’un instrument de droit de l’Union dans une situation purement interne, cette interprétation était soumise à la condition que le droit national impose à la juridiction de renvoi de faire bénéficier des ressortissants nationaux des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation (arrêt du 21 février 2013, Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e.a., C‑111/12, EU:C:2013:100, point 35).

Motif 26 : "Or, en l’occurrence, la certification en tant que titre exécutoire européen d’une ordonnance d’exécution prise par un notaire ne s’effectue pas de manière automatique en vertu du règlement no 805/2004, mais est soumise à certaines exigences, dont il incombe à chaque État membre, en vertu de son propre ordre juridique, d’assurer qu’elles sont satisfaites. De la même manière, une telle ordonnance ne relève pas per se du champ d’application du règlement no 1215/2012. Partant, les ressortissants des autres États membres ne tirent de ces deux règlements ni un droit de se voir certifier, en tant que titre exécutoire européen, une ordonnance d’exécution prise par un notaire en application du droit croate, ni un droit de bénéficier de la libre circulation d’une telle ordonnance en tant que décision judiciaire (ordonnance du 11 avril 2019, Hrvatska radiotelevizija, C‑657/18, non publiée, EU:C:2019:304, point 27)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 27 févr. 2020, AAS « BALTA », Aff. C-803/18

Motif 37 : "Aussi la Cour a-t-elle rappelé que, en matière d’assurances, la prorogation de compétence demeurait strictement encadrée par l’objectif de protection de la personne économiquement la plus faible (arrêt du 13 juillet 2017, Assens Havn, C‑368/16 [...], point 36)".

Motif 38 : "Cela étant, il convient d’examiner si cette considération vaut de la même manière dans le domaine des contrats d’assurance couvrant un « grand risque », dans lequel les assurés peuvent, à l’instar des assureurs et des preneurs d’assurance, jouir d’une puissance économique importante".

Motif 40 : "[...] il ne saurait être déduit de cette constatation [de la puissance économique particulière des parties au contrat d'assurance "grand risque"] que la puissance économique de l’assuré et celle des assureurs et des preneurs d’assurance sont identiques ou similaires. Par conséquent, la question de savoir si un tiers à un contrat d’assurance couvrant un « grand risque » peut être considéré comme la personne économiquement la plus faible ne dépend pas uniquement du fait que le contrat d’assurance conclu entre les parties relève de la catégorie des contrats d’assurance couvrant un « grand risque ».

Motif 41 : "Il y a donc lieu de considérer que la faculté de déroger aux règles générales de compétence dans les contrats d’assurance couvrant un « grand risque » ne s’applique que dans les rapports entre les parties contractantes et ne saurait, en règle générale, être étendue au tiers assuré". 

Motif 45 : "S’il s’ensuit qu’aucune protection spéciale ne se justifie dans les rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport aux autres (arrêt du 31 janvier 2018, Hofsoe, C‑106/17 [...], point 42 et jurisprudence citée), il est constant que, en l’occurrence, le tiers assuré, à savoir Grifs, n’est pas un professionnel du secteur des assurances".

Dispositif (et motif 46) : "L’article 15, point 5, et l’article 16, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens que la clause attributive de juridiction prévue dans un contrat d’assurance couvrant un « grand risque », au sens de cette dernière disposition, conclu par le preneur d’assurance et l’assureur, ne peut être opposée à la personne assurée par ce contrat, qui n’est pas un professionnel du secteur des assurances, qui n’a pas consenti à cette clause et qui est domicilié dans un État membre autre que celui du domicile du preneur d’assurance et de l’assureur".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 13 févr. 2020, flightright c. Iberia, C-606/19 (Ord.)

Dispositif (et motif 36) : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que le « lieu d’exécution », au sens de cette disposition, s’agissant d’un vol caractérisé par une réservation unique confirmée pour l’ensemble du trajet et divisé en plusieurs segments, peut être constitué par le lieu de départ du premier segment de vol, lorsque le transport sur ces segments de vol est effectué par deux transporteurs aériens distincts et que le recours en indemnisation, introduit sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, a pour origine l’annulation du dernier segment de vol et est dirigé contre le transporteur aérien chargé de ce dernier segment".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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