Immunité d'exécution

CJUE, 3 sept. 2020, Supreme Site Services, Aff. C-186/19

Aff.  C-186/19, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 72 : "Selon la jurisprudence de la Cour, relèvent du champ d’application de l’article 24, point 5, du règlement n° 1215/2012 les actions qui visent à faire trancher une contestation relative au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d’assurer la mise en œuvre matérielle des décisions et des actes (arrêt du 10 juillet 2019, Reitbauer e.a., C‑722/17, point 52)".

Motif 73 : "En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le SHAPE ne conteste pas les mesures prises par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, en application de la convention bilatérale de 1925, afin de procéder à l’exécution des décisions respectivement du 12 juin 2017 du rechtbank Limburg (tribunal de Limbourg) et du 27 juin 2017 du Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch (cour d’appel de Bois-le-Duc), mais demande à la juridiction de renvoi de procéder à la mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire décidée antérieurement dans le cadre d’une procédure ex parte par le rechtbank Limburg (tribunal de Limbourg) ainsi qu’à l’interdiction de la pratiquer de nouveau sur le fondement de mêmes faits. Or, force est de constater qu’une procédure telle que celle au principal, qui n’est pas en soi relative à l’exécution de décisions au sens de l’article 24, point 5, du règlement n° 1215/2012 n’est pas couverte par le champ d’application de cette disposition et ne relève donc pas de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dans lequel la saisie-arrêt conservatoire a été exécutée".

Dispositif 2 (et motif 75) : "L’article 24, point 5, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une action en référé, introduite devant une juridiction d’un État membre, dans le cadre de laquelle une organisation internationale invoque son immunité d’exécution afin d’obtenir tant la mainlevée d’une saisie-arrêt conservatoire, exécutée dans un État membre autre que celui du for, que l’interdiction de pratiquer de nouveau une telle saisie sur le fondement de mêmes faits ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dans lequel la saisie-arrêt conservatoire a été exécutée".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 3 sept. 2020, Supreme Site Services, Aff. C-186/19

Aff.  C-186/19, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 58 : "En troisième lieu, se pose la question de savoir si l’invocation, dans le cadre d’un litige, par une organisation internationale du privilège tiré de l’immunité d’exécution exclut d’office ce litige du champ d’application du règlement n° 1215/2012".

Motif 61 : "Cette jurisprudence [citant essentiellement l'arrêt Rina, points 56 et 58, évoquant le critère essentiel des actes et des prérogatives de puissance publique] portant sur l’immunité juridictionnelle des États et des organismes de droit privé est transposable dans le cas où le privilège tiré de l’immunité est invoqué par une organisation internationale, indépendamment de la question de savoir s’il s’agit de l’immunité juridictionnelle ou de l’immunité d’exécution. La circonstance que, à la différence de l’immunité juridictionnelle des États, fondée sur le principe par in parem non habet imperium (arrêt du 7 mai 2020, Rina, C641/18, point 56 et jurisprudence citée), les immunités des organisations internationales sont, en principe, conférées par les traités constitutifs de ces organisations n’est pas de nature à remettre en cause cette interprétation".

Motif 62 : "Dès lors, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, au point 72 de ses conclusions, le privilège de l’immunité invoqué par une organisation internationale en vertu du droit international ne constitue pas d’office un obstacle à l’application du règlement n° 1215/2015". 

Motif 63 : "Par conséquent, afin de déterminer si un litige impliquant une organisation internationale ayant invoqué le privilège tiré de l’immunité d’exécution relève ou non du champ d’application matériel de ce règlement, il y a lieu d’examiner si, au regard des critères mentionnés au point 55 du présent arrêt, cette organisation exerce des prérogatives de puissance publique".

Motif 64 : "À cet égard, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, au point 67 de ses conclusions, le seul fait que le juge national déclare avoir une compétence internationale, au regard des dispositions du règlement n° 1215/2012, ne porte pas atteinte à la protection de l’immunité invoquée, sur le fondement du droit international, par l’organisation internationale partie à ce litige". 

Motif 65 : "En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que l’objet de la saisie-arrêt conservatoire, dont la mainlevée a été demandée par l’action en référé au principal, consistait à assurer la sauvegarde des droits de créance nés d’un rapport juridique de nature contractuelle, à savoir des accords BOA conclus entre le SHAPE et les sociétés Supreme. Ces accords, bien qu’ils portent sur la fourniture de carburants au SHAPE pour les besoins d’une opération militaire dirigée par l’OTAN pour le maintien de la paix et de la sécurité en Afghanistan, fondent, entre les parties au principal, un rapport juridique de droit privé dans le cadre duquel celles-ci ont assumé des droits et des obligations librement consentis". 

Motif 66 : "L’utilisation ultérieure faite par le SHAPE des carburants fournis dans le cadre de l’exécution des accords BOA n’est pas, ainsi qu’il a été soutenu par la Commission dans ses observations écrites et qu’il a été également relevé par M. l’avocat général au point 103 de ses conclusions, de nature à influer sur la nature d’un tel rapport juridique. En effet, la finalité publique de certaines activités ne constitue pas, en soi, un élément suffisant pour qualifier ces activités comme étant accomplies iure imperii, dans la mesure où elles ne correspondent pas à l’exercice de pouvoirs exorbitants au regard des règles applicables dans les relations entre les particuliers (arrêt du 7 mai 2020, Rina, C641/18, point 41 et jurisprudence citée)".

Motif 67 : "En ce qui concerne le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée, il convient, également, d’observer que la mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire est poursuivie devant la juridiction de renvoi au moyen d’une action en référé qui trouve son fondement dans les règles de droit commun, à savoir l’article 705, paragraphe 1, du code de procédure civile.". 

Dispositif 1 (et motif 69) : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action en référé, introduite devant une juridiction d’un État membre, dans le cadre de laquelle une organisation internationale invoque son immunité d’exécution afin d’obtenir tant la mainlevée d’une saisie-arrêt conservatoire, exécutée dans un État membre autre que celui du for, que l’interdiction de pratiquer de nouveau une telle saisie sur le fondement de mêmes faits, et engagée parallèlement à une procédure au fond portant sur une créance résultant du non-paiement allégué de carburants fournis pour les besoins d’une opération de maintien de la paix assurée par cette organisation, relève de la notion de « matière civile ou commerciale », pour autant que cette action n’est pas exercée en vertu de prérogatives de puissance publique, au sens du droit de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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