Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 3 juin 2021, ZN c. Consulat général de la République de Bulgarie, Aff. C-280/20

Motif 30 : "En ce qui concerne, (…), l’élément d’extranéité dont l’existence conditionne l’applicabilité dudit règlement, il y a lieu de relever que le règlement n° 1215/2012, tout en employant, à ses considérants 3 et 26, la notion de « litiges transfrontières », ne contient aucune définition à cet égard."

Motif 31 : "Or, l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1), définit la notion équivalente du « litige transfrontalier » comme étant un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie (arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 33)".

Motif 32 : "Dans la mesure où ces deux règlements relèvent tous les deux du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il convient d’harmoniser l’interprétation des notions équivalentes auxquelles le législateur de l’Union a eu recours dans ceux-ci (arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 35)."

Motif 34 : "À cet égard, il y a lieu de relever, s’agissant des contrats de travail conclus par une ambassade au nom de l’État, que celle-ci constitue un « établissement », au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, lorsque les fonctions des travailleurs avec lesquels elle a conclu ces contrats se rattachent à l’activité de gestion accomplie par l’ambassade dans l’État accréditaire (arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, point 52)."

Motif 36 : "Par analogie, il y a lieu de considérer que le consulat général constitue un « établissement » aux fins du règlement n° 1215/2012, puisqu’il satisfait aux critères énoncés par la jurisprudence de la Cour. Plus précisément, en tant que structure territoriale du ministère des Affaires étrangères, le consulat général se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement de ce ministère. Le consulat général représente le ministère dans l’État accréditaire ; il est dirigé par le consul général et est apte à assumer de manière autonome des droits et des obligations de droit civil. Il s’ensuit qu’un consulat peut être perçu comme un centre d’opérations, conformément à ce qui a été considéré aux points 49 et 50 de l’arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491).

Motif 37 : "Il en découle que, dès lors qu’un consulat constitue un « établissement » d’un État membre dans un autre État membre, une des parties au litige doit être considérée comme ayant son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie."

Motif 38 : "À cet égard, il y a lieu de rappeler que les contrats de prestation de services en cause dans l’affaire au principal ont été conclus en Espagne et c’est dans ce même État membre qu’ont été exécutées les obligations imposées par ces contrats.

Motif 39 : "À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure que le litige au principal a une incidence transfrontière." 

Dispositif : "L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec le considérant 3 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que celui-ci s’applique aux fins de la détermination de la compétence internationale des juridictions d’un État membre pour connaître d’un litige opposant un travailleur d’un État membre n’exerçant pas de fonctions relevant de l’exercice de la puissance publique à une autorité consulaire de cet État membre située sur le territoire d’un autre État membre."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 3 juin 2021, ZN c. Consulat général de la République de Bulgarie, Aff. C-280/20

Motif 30 : "En ce qui concerne, (…), l’élément d’extranéité dont l’existence conditionne l’applicabilité dudit règlement, il y a lieu de relever que le règlement n° 1215/2012, tout en employant, à ses considérants 3 et 26, la notion de « litiges transfrontières », ne contient aucune définition à cet égard."

Motif 31 : "Or, l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1), définit la notion équivalente du « litige transfrontalier » comme étant un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie (arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 33)".

Motif 32 : "Dans la mesure où ces deux règlements relèvent tous les deux du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il convient d’harmoniser l’interprétation des notions équivalentes auxquelles le législateur de l’Union a eu recours dans ceux-ci (arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 35)."

Motif 34 : "À cet égard, il y a lieu de relever, s’agissant des contrats de travail conclus par une ambassade au nom de l’État, que celle-ci constitue un « établissement », au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, lorsque les fonctions des travailleurs avec lesquels elle a conclu ces contrats se rattachent à l’activité de gestion accomplie par l’ambassade dans l’État accréditaire (arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, point 52)."

Motif 36 : "Par analogie, il y a lieu de considérer que le consulat général constitue un « établissement » aux fins du règlement n° 1215/2012, puisqu’il satisfait aux critères énoncés par la jurisprudence de la Cour. Plus précisément, en tant que structure territoriale du ministère des Affaires étrangères, le consulat général se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement de ce ministère. Le consulat général représente le ministère dans l’État accréditaire ; il est dirigé par le consul général et est apte à assumer de manière autonome des droits et des obligations de droit civil. Il s’ensuit qu’un consulat peut être perçu comme un centre d’opérations, conformément à ce qui a été considéré aux points 49 et 50 de l’arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491).

Motif 37 : "Il en découle que, dès lors qu’un consulat constitue un « établissement » d’un État membre dans un autre État membre, une des parties au litige doit être considérée comme ayant son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie."

Motif 38 : "À cet égard, il y a lieu de rappeler que les contrats de prestation de services en cause dans l’affaire au principal ont été conclus en Espagne et c’est dans ce même État membre qu’ont été exécutées les obligations imposées par ces contrats."

Motif 39 : "À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure que le litige au principal a une incidence transfrontière." 

Dispositif : "L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec le considérant 3 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que celui-ci s’applique aux fins de la détermination de la compétence internationale des juridictions d’un État membre pour connaître d’un litige opposant un travailleur d’un État membre n’exerçant pas de fonctions relevant de l’exercice de la puissance publique à une autorité consulaire de cet État membre située sur le territoire d’un autre État membre."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 12 mai 2021, Vereniging van Effectenbezitters, Aff. C-709/19

Aff. C-709/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que la survenance directe, sur un compte d’investissement, d’un préjudice purement financier résultant de décisions d’investissement prises à la suite d’informations aisément accessibles sur le plan mondial, mais inexactes, incomplètes ou trompeuses provenant d’une société internationale cotée en bourse ne permet pas de retenir, au titre de la matérialisation du dommage, la compétence internationale d’une juridiction de l’État membre dans lequel est établie la banque ou l’entreprise d’investissement sur le registre de laquelle le compte est inscrit, lorsque ladite société n’était pas soumise à des obligations légales de publicité dans cet État membre."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 15 juil. 2021, RH c. AB Volvo e.a., Aff. C-30/20

Aff. C-30/20, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que, au sein du marché affecté par des arrangements collusoires sur la fixation et l’augmentation des prix de biens, est internationalement et territorialement compétente pour connaître, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, d’une action en réparation du dommage causé par ces arrangements contraires à l’article 101 TFUE soit la juridiction dans le ressort de laquelle l’entreprise s’estimant lésée a acheté les biens affectés par lesdits arrangements, soit, en cas d’achats effectués par cette entreprise dans plusieurs lieux, la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de celle-ci."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 22 juin 2021, n° 21/07623

Motifs : "24- Selon le considérant 12 de ce règlement, dont la liste qu'il comporte n'est pas exhaustive, « Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à une action ou demande accessoire portant, en particulier, sur la constitution d’un tribunal arbitral, les compétences des arbitres, le déroulement d’une procédure arbitrale ou tout autre aspect de cette procédure ni à une action ou une décision concernant l’annulation, la révision, la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, ou l’appel formé contre celle- ci. ».

25- Il ressort en outre de la Cour de justice de l'Union européenne, interprétant la disposition de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, équivalente à cet article 1er.2 (d) du règlement n°1215/2012, que « en excluant du champ d'application de la convention la matière de l'arbitrage au motif que celle-ci faisait déjà l'objet de conventions internationales, les parties contractantes ont entendu exclure l'arbitrage en tant que matière dans son ensemble, y compris les procédures introduites devant les juridictions étatiques » (CJCE, C-190/89, aff. Rich arrêt du 25 juillet 1991 point 18 et aussi CJCE arrêt Van Uden du 17 novembre 1998, paragraphe 31).

26- L'action visant à mettre en cause la responsabilité d'un arbitre après l'annulation d'une sentence arbitrale fondée sur le manquement de ce dernier son obligation de révélation est étroitement liée à la constitution du tribunal arbitral et à la conduite de l'arbitrage puisqu'elle vise à apprécier si l'arbitre a exercé, conformément à ses obligations découlant de son contrat d'arbitre, sa mission, laquelle participe de la mise en oeuvre de l'arbitrage.

27- Cette action relève ainsi, quand bien même au fond elle serait régie par le droit commun de la responsabilité civile, de la matière de l'arbitrage" 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 1.2, d) [Exclusion de l'arbitrage]

1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 8 sept. 2020, n° 19/06635

Motifs: "33. Il résulte [des éléments de fait] qu'il s'agit de deux conventions intimement liées, l'une [la garantie consentie par la société mère émiratie] conditionnant la seconde [la convention signée entre la filiale gabonaise et la société belge] et vice versa, les deux constituant « le Contrat », comme stipulé en préambule du CSA [“Carrier Services Agreement”, contrat de fourniture de services opérateur]. Ainsi, il n'y aurait pas de « parent company guarantee – appendix 1 » signée par la société [mère] si le contrat principal (le CSA) signé entre les sociétés [belge et gabonaise] n’existait pas, et le CSA n'aurait pas été signé si la lettre de garantie n'avait pas été accordée par la société mère, de sorte que leur existence et exécution ne se justifient que par l’économie de l’opération globale dans laquelle elles s’intègrent. Ces deux actes peuvent ainsi être qualifiés d'ensemble contractuel indivisible, auquel la société [mère] est partie.

34. De plus, la lettre de garantie prend le soin de préciser qu'elle est soumise au droit belge, mais ne précise rien quant à la juridiction compétente en cas de litige. Or, le CSA contient une clause claire et suffisamment large pour couvrir tous les litiges facilement déterminables relatifs au « Contrat » et qui précise le droit applicable d'une part, et le choix de la juridiction française d'autre part : « article 13 – Disputes. The Agreement and the relationship of the Parties in connection with the subject matter of the Agreement shall be governed by and determined in conformity with French law. Any dispute shall be brought before Paris courts. » (traduit en français par les parties : « Le Contrat et les relations entre les Parties concernant l’objet de ce dernier seront régis et définis conformément au droit français. Tout litige sera porté devant les tribunaux de Paris. »).

35. Il en résulte clairement que les parties ont entendu englober les deux contrats dans une opération unique, ce qui a pour effet de rendre opposable la clause attributive de juridiction contenue dans le Contrat (« the Agreement ») à toutes les parties, y compris à la société [mère] qui en avait accepté expressément les « termes et conditions » et en avait dès lors connaissance. La clause attributive de juridiction portant sur « tout litige » et faisant référence au « Contrat » (the Agreement) défini au §1 du CSA et visé dans la lettre de garantie, la clause attributive de juridiction est dès lors opposable à la société mère."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 17 juin 2021, Mittelbayerischer Verlag, Aff. C‑800/19

Dispositif et motif 46 : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que la juridiction du lieu où se trouve le centre des intérêts d’une personne prétendant que ses droits de la personnalité ont été violés par un contenu mis en ligne sur un site Internet n’est compétente pour connaître, au titre de l’intégralité du dommage allégué, d’une action en responsabilité introduite par cette personne que si ce contenu comporte des éléments objectifs et vérifiables permettant d’identifier, directement ou indirectement, ladite personne en tant qu’individu".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 14 janv. 2021, sur Q. préj. (PL), 13 déc. 2019, CNP, Aff. C-913/19

1) L’article 13, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 10, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu, dans un litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis auprès d’une personne lésée une créance sur une entreprise d’assurance de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurance, d’établir la compétence de la juridiction sur la base de l’article 7, point 2, ou de l’article 7, point 5, de ce même règlement ?

Français

Civ. 1e, 27 janv. 2021, n° 19-16917

Motifs : "(…)
Vu l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) et l'article 145 du code de procédure civile
6. Pour refuser les mesures sollicitées [communiquer différents documents démontrant la réalité du budget effectivement engagé dans la production du film et de la série objet du contrat], l'arrêt retient que celles-ci ont pour seul but de préparer un éventuel procès au fond, ce qui démontre leur caractère probatoire, mais ni provisoire ni conservatoire, en l'absence de volonté de la société Koch de maintenir une situation de fait ou de droit.
7. En se déterminant ainsi, par une affirmation générale, sans rechercher si ces mesures, qui visaient à obtenir la communication de documents en possession des parties adverses, n'avaient pas pour objet de prémunir la société Koch contre un risque de dépérissement d'éléments de preuve dont la conservation pouvait commander la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés".
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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