Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CA Metz, 20 mars 2018, RG n° 16/04164

RG n° 16/04164

Motifs : "L'objet du jugement luxembourgeois n'est pas la fixation d'une pension alimentaire mais il est de trancher une contestation relative au montant des sommes prélevées sur le salaire de M. Y par la voie d'une saisie-arrêt pratiquée par Mme Z entre les mains de l'employeur en recouvrement d'arriérés de pension alimentaire. Par suite, le jugement luxembourgeois ne fixe pas une obligation alimentaire mais fixe les droits des parties sur le salaire de M. Y en se référant à des décisions judiciaires françaises qui ont fixé le montant de la pension alimentaire au profit de Mme Z et ouvert une procédure d'insolvabilité à l'égard du débiteur de la pension, M. Y . Il en résulte que la demande de reconnaissance du jugement luxembourgeois qui a statué sur l'assiette de la saisie-arrêt sur salaire pratiquée par Mme Z pour obtenir le paiement d'un arriéré de pension alimentaire échappe au domaine d'application du règlement CE n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 qui, aux termes de son article 1er est circonscrit aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d''alliance. En d'autres termes, il n'est pas requis la reconnaissance en France d'un jugement luxembourgeois fixant une créance alimentaire, mais il est sollicité la reconnaissance par le débiteur d'une obligation alimentaire fixée par une juridiction française, d'un jugement luxembourgeois ayant statué sur les difficultés soulevées dans l'exécution par la voie de la saisie-arrêt sur salaire au Luxembourg de la décision judiciaire française ayant fixé la pension alimentaire. Le jugement luxembourgeois n'est pas rendu en matière d'obligations alimentaires mais en matière d'exécution d'un jugement français rendu en matière d'obligations alimentaires.

La reconnaissance de la décision étrangère relève donc du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l"exécution des décisions en matière civile et commerciale".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 1.2, e) [Obligations alimentaires familiales]

1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

2. Sont exclus de son application:

[...]

e) les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Com., 8 avril 2021, n° 19-16931

Motifs 1: "...prétendant avoir subi un préjudice du fait de manipulations sur les taux de référence des marchés interbancaires Euribor et Libor commises par les sociétés Citigroup, Citibank Europe et Citigroup Global Markets (les sociétés Citigroup), la société Banque Delubac et cie (la banque Delubac) les a assignées en responsabilité [...] devant le tribunal de commerce d'Aubenas, dans le ressort duquel est situé son siège social, lieu où elle aurait subi le préjudice causé par les agissements des sociétés défenderesses".

Motifs 9 : "Ayant relevé que la faute invoquée n'avait pas eu lieu dans le ressort du tribunal de commerce d'Aubenas puisque la manipulation alléguée des taux d'intérêt aurait été commise par des équipes de Citigroup implantées à Londres et à Francfort et que, selon l'expert mandaté par la banque Delubac, celle-ci, du fait d'informations inexactes sur les taux interbancaires, aurait consenti à ses clients une tarification minorée, conduisant à une perte de recettes, aurait subi une perte de compétitivité, résultant de ce manque d'informations, et subi un préjudice d'image caractérisé par la perception par les clients ou les prospects d'une offre de services insuffisante ou inadéquate, l'arrêt retient que ces dommages ont été subis au lieu des établissements prêteurs. Il constate cependant qu'à cet égard, la banque Delubac n'apporte aucune précision quant à l'identification des implantations concernées ni quant à leurs comptes bancaires. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la banque Delubac n'avait pas produit les éléments permettant de savoir comment les fonds prêtés étaient gérés au sein de son réseau, la cour d'appel, qui en a déduit que le préjudice allégué ne s'était pas matérialisé directement dans les comptes sociaux de la banque, qui n'étaient affectés qu'en conséquence des pertes financières subies dans ces établissements, a retenu à bon droit que le tribunal de commerce d'Aubenas n'était pas territorialement compétent [sur le fondement de l'article 7, point 2 du règlement]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 15 déc. 2021, n° 19-23666 [Conv. Lugano II]

Motifs :

"3. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses, alors « que le consommateur peut agir contre son cocontractant devant le tribunal du lieu où il est domicilié lorsqu'il est établi que ce dernier dirige des activités commerciales ou professionnelles vers l'Etat dans le territoire duquel le consommateur a son domicile et que le contrat litigieux entre dans le cadre de ces activités ; qu'en énonçant, pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses, que M. [V] [G] et Mme [J] [G] n'établissaient pas que l'exécution dont ils se plaignaient était celle d'un contrat au titre duquel la banque dirigeait son activité vers la France, après avoir pourtant constaté que les sociétés Crédit Suisse dirigeaient leurs activités vers le territoire français, dans le cadre desquelles entrait le contrat de location de coffre-fort même dans une agence suisse dès lors qu'il était conclu avec des consommateurs domiciliés en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat de location de coffre-fort litigieux entrant dans le cadre de l'une de ces activités bancaires, les époux [G] pouvaient agir devant les juridictions françaises et a violé les articles 15 et 16 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15, § 1, et 16, § 1, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le consommateur, qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, peut porter devant le tribunal de son domicile l'action dirigée contre son co-contractant lorsque celui-ci exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État ou vers plusieurs États, dont cet État, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

5. Pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses, l'arrêt retient que, si les sociétés Crédit Suisse ne peuvent être suivies lorsqu'elles affirment qu'elles ne dirigent aucune de leurs activités vers le territoire français, notamment au motif essentiel de la fermeture de l'une de leur succursale en France, au demeurant postérieurement aux faits en débats et alors que ce n'est pas le seul vecteur d'une telle activité dirigée vers l'étranger, il ne peut qu'être constaté, en revanche, qu'il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que tel serait le cas pour la location d'un coffre-fort dans une agence suisse.

6. En se déterminant ainsi, sans préciser la nature de l'activité dont elle estimait qu'elle était dirigée vers l'étranger, ni les raisons pour lesquelles la location de coffres-fort en était exclue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 21 déc. 2021, Gtflix Tv, Aff. C-231/20

Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants à son égard sur Internet, agit simultanément aux fins, d’une part, de rectification et de suppression des contenus mis en ligne la concernant et, d’autre part, de réparation du préjudice qui aurait résulté de cette mise en ligne peut demander, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l’État membre de la juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 14 janv. 2021, sur Q. préj. (PL), 13 déc. 2019, CNP, Aff. C-913/19

1) L’article 13, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 10, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu, dans un litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis auprès d’une personne lésée une créance sur une entreprise d’assurance de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurance, d’établir la compétence de la juridiction sur la base de l’article 7, point 2, ou de l’article 7, point 5, de ce même règlement ?

Français

CJUE, 20 mai 2021, CNP, Aff. C-913/19

Aff. C-913/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 2 : "L’article 7, point 5, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une société qui exerce, dans un État membre, en vertu d’un contrat conclu avec une entreprise d’assurances établie dans un autre État membre, au nom et pour le compte de cette dernière, une activité de liquidation de dommages dans le cadre de l’assurance de responsabilité civile automobile doit être considérée comme étant une succursale, une agence ou tout autre établissement, au sens de cette disposition, lorsque cette société

– se manifeste de façon durable vers l’extérieur comme le prolongement de l’entreprise d’assurances et

– est pourvue d’une direction et est matériellement équipée de façon à pouvoir négocier avec des tiers, de sorte que ceux-ci sont dispensés de s’adresser directement à l’entreprise d’assurances".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 20 mai 2021, CNP, Aff. C-913/19

Aff. C-913/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 1: "L’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu conjointement avec l’article 10 de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas en cas de litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis une créance détenue, à l’origine, par une personne lésée sur une entreprise d’assurance de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurance de responsabilité civile, de sorte qu’il ne fait pas obstacle à ce que la compétence juridictionnelle pour connaître d’un tel litige soit fondée, le cas échéant, sur l’article 7, point 2, ou sur l’article 7, point 5, de ce règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 21 oct. 2021, T.B. e.a, Aff. C-393/20

Dispositif 1 : "L’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être invoqué par une société qui, en contrepartie de services qu’elle fournit à la victime directe d’un accident de la circulation routière en lien avec le dommage résultant de cet accident, a acquis de celle-ci la créance d’indemnités d’assurance, aux fins d’en réclamer le paiement auprès de l’assureur de l’auteur dudit accident, sans cependant exercer une activité professionnelle dans le domaine du recouvrement de telles créances".

Dispositif 2 : "L’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible d’être invoqué par un professionnel qui a acquis, en vertu d’un contrat de cession, la créance de la victime d’un accident de la circulation routière, dans le but d’intenter, devant les juridictions de l’État membre du lieu où le fait dommageable s’est produit, une action délictuelle ou quasi délictuelle contre l’assureur de l’auteur de cet accident, qui a son siège social sur le territoire d’un État membre autre que celui du lieu où le fait dommageable s’est produit, sous réserve que les conditions d’application de cette disposition soient satisfaites, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 21 oct. 2021, T.B. e.a, Aff. C-393/20

Dispositif 2 : "L’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible d’être invoqué par un professionnel qui a acquis, en vertu d’un contrat de cession, la créance de la victime d’un accident de la circulation routière, dans le but d’intenter, devant les juridictions de l’État membre du lieu où le fait dommageable s’est produit, une action délictuelle ou quasi délictuelle contre l’assureur de l’auteur de cet accident, qui a son siège social sur le territoire d’un État membre autre que celui du lieu où le fait dommageable s’est produit, sous réserve que les conditions d’application de cette disposition soient satisfaites, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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