Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 17 mai 2023, n° 22-16489

Motifs : 

"7. Il résulte de l'article 24 § 2 du règlement (UE) n°1215/2012 (…) (règlement Bruxelles I bis) que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur une action qui n'a pas pour objet principal de se prononcer sur la dissolution d'une société allemande mais tend à mettre en cause la responsabilité personnelle du défendeur, domicilié en France, afin de répondre des fautes qu'il aurait commises lorsqu'il était gérant de cette société.

8. Ayant retenu que si la société de droit allemand Mh International, titulaire du contrat de crédit-bail, avait son siège social en Allemagne, l'action n'était pas dirigée contre cette société, laquelle avait été définitivement radiée du registre du commerce par le tribunal de Hambourg en 2017, mais contre son gérant, M. [H], qui résidait en France, assigné en son nom personnel sur le fondement de l'article 1240 du code civil afin de répondre des fautes qu'il aurait commises lorsqu'il en était gérant, que la dissolution constituait un fait juridique non discuté qui n'était pas l'objet principal du litige mais seulement un des éléments permettant de caractériser à l'encontre de M. [H] l'existence d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SA Finamur, et enfin que le litige ne portait pas sur la validité d'une décision prise par un organe de la société Mh International, la cour d'appel en a exactement déduit que la règle de compétence exclusive prévue à l'article 24 du règlement Bruxelles I Bis n'était pas applicable".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 3 nov. 2021, n° 20-15531

Motif : "7. Après avoir relevé que les défendeurs à l'instance étaient domiciliés respectivement en Grèce, au Luxembourg ou au Royaume Uni et aucun dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a exactement décidé, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, qu'en l'absence de domiciliation d'un défendeur à l'instance dans le ressort du tribunal prorogé, l'article 8-1 du règlement Bruxelles I bis n'avait pas vocation à être combiné avec l'article 25 de ce règlement pour regrouper devant ce tribunal des défendeurs à l'instance qui n'était pas liés par la clause attributive de juridiction."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 18 avr. 2024, sur Q. préj. (BE), 15 juin 2022, Oilchart International, Aff. C-394/22

1) L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1215/2012 (1) (Bruxelles I bis) lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité doit-il être interprété en ce sens que relève également des notions de «faillites, concordats et autres procédures analogues» figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1215/2012 une procédure dans laquelle l’action est présentée dans la citation comme une simple créance client, sans faire état de la faillite anté

Français

CJUE, 3 fév. 2022, JW c. LOT Polish Airlines, Aff. C-20/21

Dispositif (et motif 27) : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) no 1215/2012 [...], doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un vol caractérisé par une réservation unique, confirmée pour l’ensemble du trajet, et divisé en deux ou plusieurs segments de vol sur lesquels le transport est effectué par des transporteurs aériens distincts, lorsqu’un recours en indemnisation, introduit sur le fondement du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, a pour seule origine un retard sur le premier segment de vol causé par un décollage tardif et est dirigé contre le transporteur aérien chargé d’effectuer ce premier segment de vol, le lieu d’arrivée de celui-ci ne peut pas être qualifié de « lieu d’exécution », au sens de cette disposition".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 14 sept. 2023, NM c. Club La Costa (UK) plc e.a., Aff. C-821/21

Motif 49 : "[L]es articles 17 à 19 font expressément référence au « contrat conclu par [...] le consommateur », au « cocontractant du consommateur », à « l’autre partie au contrat » conclu par le consommateur, ou encore aux conventions de for passées « entre le consommateur et son cocontractant » (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 59)."

Motif 50 : "Ces références militent en faveur d’une interprétation selon laquelle, pour l’application desdits articles 17 à 19, un recours introduit par un consommateur ne peut être dirigé que contre le cocontractant de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 60)."

Motif 51 : "Ainsi, la Cour a jugé que les règles de compétence établies, en matière de contrats conclus par les consommateurs, à l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis s’appliquent, conformément au libellé de cette disposition, seulement à l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat, ce qui implique nécessairement la conclusion d’un contrat par le consommateur avec le professionnel mis en cause (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 61 et jurisprudence citée)."

Motif 52 : "Une interprétation selon laquelle les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, établies aux articles 17 à 19 du règlement Bruxelles I bis, s’appliqueraient également dans une situation dans laquelle un contrat entre le consommateur et le professionnel fait défaut ne serait pas conforme à l’objectif, exposé au considérant 15 de ce règlement, consistant à assurer un haut degré de prévisibilité quant à l’attribution de compétence (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 62)."

Motif 53 : "En effet, la possibilité, pour le consommateur, d’attraire le professionnel devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de ce consommateur est contrebalancée par l’exigence de la conclusion d’un contrat entre eux, dont découle cette prévisibilité pour le défendeur (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 63)."

Motif 54 : "En outre, même si la Cour a déjà jugé que la notion d’« autre partie au contrat », prévue à l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne également le cocontractant de l’opérateur avec lequel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur (arrêt du 14 novembre 2013, Maletic, C‑478/12, EU:C:2013:735, point 32), cette interprétation reposait toutefois sur des circonstances spécifiques, dans lesquelles le consommateur était d’emblée contractuellement lié, de manière indissociable, à deux cocontractants (arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 64 et jurisprudence citée)."

Motif 56 : "S’agissant de la question de la juridiction de renvoi relative à l’incidence du fait que l’« autre partie au contrat » appartient à un groupe de sociétés sur l’existence d’une compétence judiciaire au titre des dispositions du règlement Bruxelles I bis relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, il convient de relever que, à l’exception de l’article 17, paragraphe 2, de ce règlement, qui prévoit un critère de rattachement alternatif lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, les articles 17 à 19 dudit règlement ne contiennent aucun élément permettant de considérer qu’il existe un critère de rattachement fondé sur l’appartenance à un groupe de sociétés."

Motif 57 : "En outre, une interprétation de ces articles 17 à 19 permettant de tenir compte de l’appartenance du cocontractant d’un consommateur à un groupe de sociétés en autorisant ce consommateur à intenter une action devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée chaque société appartenant à ce groupe irait manifestement à l’encontre des objectifs de prévisibilité des règles de compétence prévues par le règlement Bruxelles I bis et serait, dès lors, incompatible avec le principe de sécurité juridique."

Dispositif 1) : "L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : l’expression « autre partie au contrat », figurant à cette disposition, doit être comprise comme visant uniquement la personne, physique ou morale, partie au contrat en cause et non d’autres personnes, étrangères à ce contrat, même si elles sont liées à cette personne."

(…)

Dispositif 2) : "L’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que : la détermination, conformément à cette disposition, du domicile de l’« autre partie au contrat », au sens de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement, ne constitue pas une limitation du choix pouvant être exercé par le consommateur au titre de cet article 18, paragraphe 1. À cet égard, les précisions fournies à cet article 63, paragraphe 2, concernant la notion de « siège statutaire » constituent des définitions autonomes."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 14 sept. 2023, NM c. Club La Costa (UK) plc e.a., Aff. C-821/21

Motif 49 : "[L]es articles 17 à 19 font expressément référence au « contrat conclu par [...] le consommateur », au « cocontractant du consommateur », à « l’autre partie au contrat » conclu par le consommateur, ou encore aux conventions de for passées « entre le consommateur et son cocontractant » (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 59)."

Motif 50 : "Ces références militent en faveur d’une interprétation selon laquelle, pour l’application desdits articles 17 à 19, un recours introduit par un consommateur ne peut être dirigé que contre le cocontractant de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 60)."

Motif 51 : "Ainsi, la Cour a jugé que les règles de compétence établies, en matière de contrats conclus par les consommateurs, à l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis s’appliquent, conformément au libellé de cette disposition, seulement à l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat, ce qui implique nécessairement la conclusion d’un contrat par le consommateur avec le professionnel mis en cause (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 61 et jurisprudence citée)."

Motif 52 : "Une interprétation selon laquelle les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, établies aux articles 17 à 19 du règlement Bruxelles I bis, s’appliqueraient également dans une situation dans laquelle un contrat entre le consommateur et le professionnel fait défaut ne serait pas conforme à l’objectif, exposé au considérant 15 de ce règlement, consistant à assurer un haut degré de prévisibilité quant à l’attribution de compétence (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 62)."

Motif 53 : "En effet, la possibilité, pour le consommateur, d’attraire le professionnel devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de ce consommateur est contrebalancée par l’exigence de la conclusion d’un contrat entre eux, dont découle cette prévisibilité pour le défendeur (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 63)."

Motif 54 : "En outre, même si la Cour a déjà jugé que la notion d’« autre partie au contrat », prévue à l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne également le cocontractant de l’opérateur avec lequel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur (arrêt du 14 novembre 2013, Maletic, C‑478/12, EU:C:2013:735, point 32), cette interprétation reposait toutefois sur des circonstances spécifiques, dans lesquelles le consommateur était d’emblée contractuellement lié, de manière indissociable, à deux cocontractants (arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 64 et jurisprudence citée)."

Motif 56 : "S’agissant de la question de la juridiction de renvoi relative à l’incidence du fait que l’« autre partie au contrat » appartient à un groupe de sociétés sur l’existence d’une compétence judiciaire au titre des dispositions du règlement Bruxelles I bis relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, il convient de relever que, à l’exception de l’article 17, paragraphe 2, de ce règlement, qui prévoit un critère de rattachement alternatif lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, les articles 17 à 19 dudit règlement ne contiennent aucun élément permettant de considérer qu’il existe un critère de rattachement fondé sur l’appartenance à un groupe de sociétés."

Motif 57 : "En outre, une interprétation de ces articles 17 à 19 permettant de tenir compte de l’appartenance du cocontractant d’un consommateur à un groupe de sociétés en autorisant ce consommateur à intenter une action devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée chaque société appartenant à ce groupe irait manifestement à l’encontre des objectifs de prévisibilité des règles de compétence prévues par le règlement Bruxelles I bis et serait, dès lors, incompatible avec le principe de sécurité juridique."

Dispositif 1) : "L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : l’expression « autre partie au contrat », figurant à cette disposition, doit être comprise comme visant uniquement la personne, physique ou morale, partie au contrat en cause et non d’autres personnes, étrangères à ce contrat, même si elles sont liées à cette personne."

(…)

Dispositif 2) : "L’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que : la détermination, conformément à cette disposition, du domicile de l’« autre partie au contrat », au sens de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement, ne constitue pas une limitation du choix pouvant être exercé par le consommateur au titre de cet article 18, paragraphe 1. À cet égard, les précisions fournies à cet article 63, paragraphe 2, concernant la notion de « siège statutaire » constituent des définitions autonomes."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Soc., 20 mars 2024, n° 22-22956

Motifs :

"6. Selon l'article 23 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), applicable en vertu de son article 66 aux actions intentées à compter du 10 janvier 2015, il ne peut être dérogé aux dispositions de la section de ce règlement afférente à la compétence en matière de contrats individuels de travail que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à cette section. 

7. Aux termes de l'article 21, §1, sous a), dudit règlement, un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile. 

8. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le GIE est établi en France et que la clause attribuant compétence aux seules juridictions de Singapour pour connaître des différends nés à l'occasion de l'exécution de la relation de travail était stipulée au contrat de travail, en sorte que cette clause est antérieure à la naissance du différend en cause se rapportant à la rupture du contrat de travail. 

9. Il en résulte que ladite clause attributive de juridiction n'est pas opposable au salarié".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 4 avr. 2024, n° 22-23881

Motifs :

"Sur le moyen relevé d'office 

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 39, et 66, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) (dit Bruxelles I bis) : 

4. Aux termes du premier de ces textes, qui, selon le second, est applicable aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. 

5. Pour infirmer la déclaration de la directrice des services de greffe judiciaires constatant la force exécutoire en France d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 avril 2021 par le tribunal ordinaire de Milan, l'arrêt retient que cette condamnation inclut la rémunération de la mise en relation par M. [O] de M. [B] avec un club français, activité contraire à l'ordre public international français, faute pour l'intermédiaire d'être titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par une fédération sportive française. 

6. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge italien avait été rendue sur une demande introduite le 22 avril 2021, de sorte que la procédure de déclaration de la force exécutoire en France prévue par l'article 509-2 du code de procédure civile ne lui était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 4 avr. 2024, n° 22-23881

Motifs :

"Sur le moyen relevé d'office 

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 39, et 66, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) (dit Bruxelles I bis) : 

4. Aux termes du premier de ces textes, qui, selon le second, est applicable aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. 

5. Pour infirmer la déclaration de la directrice des services de greffe judiciaires constatant la force exécutoire en France d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 avril 2021 par le tribunal ordinaire de Milan, l'arrêt retient que cette condamnation inclut la rémunération de la mise en relation par M. [O] de M. [B] avec un club français, activité contraire à l'ordre public international français, faute pour l'intermédiaire d'être titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par une fédération sportive française. 

6. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge italien avait été rendue sur une demande introduite le 22 avril 2021, de sorte que la procédure de déclaration de la force exécutoire en France prévue par l'article 509-2 du code de procédure civile ne lui était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 11 janv. 2023, n° 21-17092

Motifs :

"Enoncé du moyen

4. M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes en contestation de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquée le 1er février 2019 entre les mains de la société civile immobilière (SCI) Montfort, alors « qu'en application de l'article 45 du règlement (UE) du Parlement et du conseil n° 1215/2012 (…), dit Bruxelles I bis, la reconnaissance d'une décision est refusée si elle méconnaît la compétence exclusive des juridictions d'un autre État membre ; que l'article 24, alinéa 1, du même règlement dispose que "sont seules compétentes les juridictions ci-après d'un État membre, sans considération de domicile des parties" , [...] et l'alinéa 1, § 3, "en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus" ; qu'en considérant, pour rejeter le moyen pris de ce que la titularité des parts d'une société civile faisant l'objet d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés, la juridiction anglaise était incompétente pour dire que M. [B] était le véritable propriétaire des parts de la SCI Le Monfort en dépit de la mention de Mme [E], épouse [B], comme propriétaire de ces parts, que la demande formulée devant le juge anglais n'a pas trait à la validité des inscriptions sur les registres publics tout en constatant que le jugement anglais du 22 juin 2018 avait pour effet de transférer la propriété des parts de la SCI Le Monfort de leur titulaire apparent, Mme [E], épouse [B], à M. [B], jugé être leur propriétaire réel, de sorte que le jugement mettait en cause la validité des mentions du registre du commerce et des sociétés français, la cour d'appel a violé les articles 45 et 24 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…). »

Réponse de la Cour

5. Si, en vertu de l'article 45 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), la reconnaissance est refusée aux décisions rendues en méconnaissance des compétences exclusives et si, selon l'article 24, § 3, sont exclusivement compétentes, en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus, cette règle ne concerne que le contentieux de la validité formelle des inscriptions, liée au droit de l'État détenteur du registre.

6. Ayant retenu que la décision du juge anglais, portant sur la propriété réelle des parts sociales détenues en apparence par Mme [B], ne concernait pas la validité des inscriptions au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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