Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 20 déc. 2017, Peter Valach et al., Aff. C-649/16

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à une action en responsabilité délictuelle, formée contre les membres d’un comité des créanciers en raison de leur comportement lors d’un vote portant sur un plan de redressement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, et que, dès lors, une telle action est exclue du champ d’application matériel de ce règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 21 juin 2018, sur Q. préj. (PL), 7 juin 2017, Feniks, Aff. C-337/17

1) Le litige résultant d’une action en inopposabilité, dirigée contre un acheteur dont le siège social est établi dans un État membre, relative à un contrat de vente portant sur un immeuble situé sur le territoire d’un autre État membre, en raison du préjudice causé aux créanciers du vendeur, ce contrat ayant été conclu et exécuté dans sa totalité sur le territoire de cet autre État membre, constitue-t-il un litige «en matière contractuelle», au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ?

2) Convient-il de répondre à la question qui précède en appliquant le principe de l’acte éclairé, en faisant référence à l’arrêt du 17 juin 1992, Handte (C-26/91, EU:C:1992:268), bien que cet arrêt concerne la responsabilité du fabricant pour des défauts de la chose, fabricant qui n’était pas en mesure de prévoir à qui la chose serait cédée par la suite et, à ce titre, de prévoir qui pourrait former une action contre lui, alors que l’action en inopposabilité formée contre un acheteur et portant sur un contrat de vente relatif à

Conclusions de l'AG M. Bobek :

Français

Com., 13 sept. 2017, n° 16-13062

Motifs : "Vu l’article 7 par. 1 et 2 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (…) ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal de commerce de Paris compétent et ordonner aux sociétés Umberto Allemandi et Umberto Allemandi & co Publishing, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale établie avec la société Artclair Editions aux conditions contractuellement prévues entre elles, l’arrêt, après avoir constaté l’existence d’une relation contractuelle établie entre les parties, retient que la société Artclair fonde l’instance en référé engagée contre des sociétés de droit anglais et de droit italien, d’une part, sur le trouble manifestement illicite résultant de la rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales et, d‘autre part, sur les manquements des sociétés défenderesses à leurs obligations contractuelles découlant de la clause d’exclusivité territoriale, et qu’en vertu de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce, la responsabilité engagée par l’auteur de la rupture est de nature délictuelle, de sorte que la mesure conservatoire sollicitée devant la juridiction des référés repose sur la responsabilité délictuelle des sociétés Allemandi, et que le fait dommageable de la rupture est subi par la société Artclair au lieu de son siège ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé, qui doivent être interprétées de façon autonome, ne renvoient pas à la qualification de la loi nationale, et que la demande de prorogation de la relation commerciale formée par la société Artclair supposait l’interprétation du contrat liant les parties pour apprécier la licéité du comportement des sociétés Allemandi, ce dont il résulte qu’elle relevait de la matière contractuelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Com., 13 sept. 2017, n° 16-13062

Motifs : "Vu l’article 7 par. 1 et 2 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (…) ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal de commerce de Paris compétent et ordonner aux sociétés Umberto Allemandi et Umberto Allemandi & co Publishing, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale établie avec la société Artclair Editions aux conditions contractuellement prévues entre elles, l’arrêt, après avoir constaté l’existence d’une relation contractuelle établie entre les parties, retient que la société Artclair fonde l’instance en référé engagée contre des sociétés de droit anglais et de droit italien, d’une part, sur le trouble manifestement illicite résultant de la rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales et, d‘autre part, sur les manquements des sociétés défenderesses à leurs obligations contractuelles découlant de la clause d’exclusivité territoriale, et qu’en vertu de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce, la responsabilité engagée par l’auteur de la rupture est de nature délictuelle, de sorte que la mesure conservatoire sollicitée devant la juridiction des référés repose sur la responsabilité délictuelle des sociétés Allemandi, et que le fait dommageable de la rupture est subi par la société Artclair au lieu de son siège ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé, qui doivent être interprétées de façon autonome, ne renvoient pas à la qualification de la loi nationale, et que la demande de prorogation de la relation commerciale formée par la société Artclair supposait l’interprétation du contrat liant les parties pour apprécier la licéité du comportement des sociétés Allemandi, ce dont il résulte qu’elle relevait de la matière contractuelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Com., 20 sept. 2017, n° 16-14812

Motifs : "Mais attendu qu’aux termes de l’article 7, point 2, du règlement (UE) 1215/2012 (…), tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 14 juillet 2016 aff. C-196/15 Granolo SpA c. Ambroisi Emmi France SA), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement, s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer, notamment, l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée ; que l’arrêt relève que la société AVR [sise en Belgique] a vendu pendant plusieurs années, soit de 2003 à 2010, du matériel agricole à la société [de droit français] Proutheau que cette dernière distribuait en France ; qu’il ajoute que l’article 5 des conditions générales des contrats de vente conclus entre les parties, intitulé “Lieu de livraison”, précisait “les marchandises sont censées être livrées à partir de nos magasins avant expédition” ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l’existence d’une relation contractuelle tacite, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu les termes du litige, a pu retenir que l’action relevait de la matière contractuelle et, les marchandises étant livrées en Belgique, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (AT), 29 mai 2017, République hellénique, Aff. C-308/17

Convient-il d’interpréter l’article 7, point 1, sous a) du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce sens :

1) que même en cas de cession contractuelle multiple d’une créance — comme en l’espèce — le lieu de l’exécution au sens de cette disposition est déterminé d’après la première stipulation contractuelle ?

2) qu’en cas de recours faisant valoir un droit au respect des conditions d’une obligation souveraine — telle celle émise en l’espèce par la République hellénique — ou réclamant une indemnisation en raison de l’inexécution de ce droit, le lieu réel d’exécution est déjà déterminé par le paiement d’intérêts de cette obligation souveraine sur un compte d’un détenteur d’un dépôt titres à l’intérieur du pays ?

3) que le fait que la première stipulation contractuelle a déterminé un lieu légal d’exécution au sens de l’article 7, point 1, sous a) du règlement fait obstacle à la thèse selon laquelle l’exécution réelle ultérieure d’un contrat déterminerait un — nouveau — lieu d’exécution au sens de cette disposition ?

Français

Q. préj. (HU), 26 mai 2017, Éva Nothartová, Aff. C-306/17

Lorsqu’une demande reconventionnelle dérive d’un contrat différent ou d’un fait différent de celui sur lequel est fondée la demande originaire,

a) seul l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1215/2012/UE (…) est-il susceptible de s’appliquer s’agissant de déterminer la juridiction compétente en ce qui concerne la demande reconventionnelle, parce que c’est la seule disposition qui concerne les demandes reconventionnelles, ou

Français

Décision du Conseil du 25 avril 2017 concernant le protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses

Décision (UE) 2017/770 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la ratification par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu'à l'adhésion des États membres audit protocole, pour ce qui concern

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

Article premier

Les États membres sont autorisés à ratifier le protocole de 2010 ou à y adhérer, selon le cas, dans l'intérêt de l'Union, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union, dans les conditions fixées dans la présente décision. 

Article 2

ANNEXE

Déclaration à déposer par les États membres au moment de la ratification du protocole de 2010 ou de l'adhésion à celui-ci, conformément à l'article 3:

Français

CJUE, 14 juin 2017, Todor Iliev, Aff. C-67/17 [Ordonnance]

Dispositif : "L'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) n°1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu'un litige, tel que celui au principal, relatif à la liquidation, à l'issue du prononcé d'un divorce, d'un bien meuble acquis au cours du mariage par des époux ressortissants d'un État membre, mais domiciliés dans un autre État membre relève non pas du champ d'application de ce règlement, mais du domaine des régimes matrimoniaux et, partant, des exclusions figurant audit article 1er, paragraphe 2, sous a)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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