Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 16 nov. 2016, Wolfgang Schmidt, Aff. C-417/15

Aff. C-417/15, Concl. J. Kokott

Motif 36 : "Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 40 de ses conclusions, le fait que l’acte dont la nullité est demandée se rapporte à un bien immeuble ne joue aucun rôle en ce qui concerne l’analyse de sa validité, la nature immobilière de l’objet matériel du contrat, n’ayant, dans ce contexte, qu’une importance incidente (voir, par analogie, arrêt du 18 mai 2006, ČEZ, C‑343/04, EU:C:2006:330, point 34)".

Motif 37 : "Il y a également lieu d’ajouter qu’une telle interprétation ne nuit pas à l’exigence de bonne administration de la justice qui, ainsi qu’il ressort du point 29 du présent arrêt, sous-tend l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012, dans la mesure où, en statuant sur la demande d’annulation d’un acte de donation pour incapacité de contracter, le juge saisi n’est pas amené à procéder à des vérifications strictement liées à l’immeuble concerné de nature à justifier une application de la règle de compétence exclusive prévue à cet article".

Motif 38 : "Cependant, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions et que le gouvernement tchèque l’a fait valoir dans ses observations écrites, la juridiction de renvoi peut fonder une compétence pour la demande d’annulation de l’acte de donation immobilière sur l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012".

Motif 39 : "En effet, aux termes de cette disposition, les litiges en matière contractuelle peuvent être examinés par la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, c’est-à-dire l’obligation correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l’action du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos, 14/76, EU:C:1976:134, points 10 à 14). En l’occurrence, l’action au principal est fondée sur la prétendue nullité de l’obligation contractuelle consistant dans la transmission de la propriété de l’immeuble, laquelle, pourvu que ce contrat soit valide, doit être, et a été dans un premier temps, exécutée en Autriche".

Dispositif 1 : "Les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doivent être interprétées en ce sens qu’une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur relève non pas de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, prévue à l’article 24, point 1, de ce règlement, mais de la compétence spéciale prévue à l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 16 nov. 2016, Wolfgang Schmidt, Aff. C-417/15

Aff. C-417/15, Concl. J. Kokott

Motif 36 : "Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 40 de ses conclusions, le fait que l’acte dont la nullité est demandée se rapporte à un bien immeuble ne joue aucun rôle en ce qui concerne l’analyse de sa validité, la nature immobilière de l’objet matériel du contrat, n’ayant, dans ce contexte, qu’une importance incidente (voir, par analogie, arrêt du 18 mai 2006, ČEZ, C‑343/04, EU:C:2006:330, point 34)".

Motif 37 : "Il y a également lieu d’ajouter qu’une telle interprétation ne nuit pas à l’exigence de bonne administration de la justice qui, ainsi qu’il ressort du point 29 du présent arrêt, sous-tend l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012, dans la mesure où, en statuant sur la demande d’annulation d’un acte de donation pour incapacité de contracter, le juge saisi n’est pas amené à procéder à des vérifications strictement liées à l’immeuble concerné de nature à justifier une application de la règle de compétence exclusive prévue à cet article".

Motif 38 : "Cependant, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions et que le gouvernement tchèque l’a fait valoir dans ses observations écrites, la juridiction de renvoi peut fonder une compétence pour la demande d’annulation de l’acte de donation immobilière sur l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012".

Motif 39 : "En effet, aux termes de cette disposition, les litiges en matière contractuelle peuvent être examinés par la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, c’est-à-dire l’obligation correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l’action du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos, 14/76, EU:C:1976:134, points 10 à 14). En l’occurrence, l’action au principal est fondée sur la prétendue nullité de l’obligation contractuelle consistant dans la transmission de la propriété de l’immeuble, laquelle, pourvu que ce contrat soit valide, doit être, et a été dans un premier temps, exécutée en Autriche".

Dispositif 1 : "Les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doivent être interprétées en ce sens qu’une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur relève non pas de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, prévue à l’article 24, point 1, de ce règlement, mais de la compétence spéciale prévue à l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 8 mars 2018, Saey Home & Garden, Aff. C‑64/17

Dispositif 2 (et motif 47) : "[Faisant référence aux jurisprudences Corman-Collins et Wood Floor] Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième à huitième questions que l’article 7, point 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente, en vertu de cette disposition, pour connaître d’une demande indemnitaire relative à la résiliation d’un contrat de concession commerciale, conclu entre deux sociétés établies et opérant dans deux États membres différents, pour la commercialisation de produits sur le marché national d’un troisième État membre, sur le territoire duquel aucune de ces sociétés ne dispose de succursale ou d’établissement, est celle de l’État membre où se trouve le lieu de la fourniture principale des services, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui du domicile du prestataire".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 8 mars 2018, Saey Home & Garden, Aff. C‑64/17

Motif 30 : "(…) il est constant, selon la juridiction de renvoi, que l’objet du litige en cause au principal concerne un contrat de concession commerciale pour lequel il est réclamé la réparation du préjudice résultant de la rupture précoce et soudaine, ainsi qu’une indemnité de clientèle pour le non-respect de l’exigence de quasi-exclusivité y afférente. Dès lors, il importe de vérifier, ce qui incombe également à la juridiction de renvoi, que la clause attributive de juridiction en cause au principal concerne ce rapport de droit. En effet, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat (arrêt du 7 février 2013, Refcomp, point 29)".

Dispositif 1 : "L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, stipulée dans des conditions générales de vente mentionnées dans des factures émises par l’une des parties contractantes, ne satisfait pas aux exigences de cette disposition".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 25.3 [Trust]



3. Les juridictions d’un État membre auxquelles l’acte constitutif d’un trust attribue compétence sont exclusivement compétentes pour connaître d’une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 8 mars 2018, Saey Home & Garden, Aff. C‑64/17

Motif 27 : "(…) il y a lieu de relever que, lorsqu’une clause attributive de juridiction est stipulée dans des conditions générales, la Cour a dit pour droit qu’une telle clause est licite dans le cas où, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait à des conditions générales comportant ladite clause (arrêt Hőszig, point 39 et jurisprudence citée)". 

Motif 28 : "En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que le contrat de concession commerciale en cause au principal a été conclu verbalement, sans confirmation ultérieure par écrit, et que les conditions générales contenant la clause attributive de juridiction concernée n’ont été mentionnées que dans les factures émises par la défenderesse au principal". 

Motif 29 : "Au vu de ces éléments, et eu égard à la jurisprudence rappelée au point 27 du présent arrêt, une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, ne satisfait pas aux exigences de l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier".

Dispositif 1 : "L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, stipulée dans des conditions générales de vente mentionnées dans des factures émises par l’une des parties contractantes, ne satisfait pas aux exigences de cette disposition".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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