Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1, a) [Obligation litigieuse - identification]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1 [Notion de matière contractuelle]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1 [Généralités]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1 [Matière contractuelle]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)  a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (PT), 7 févr. 2017, Saey Home & Garden, Aff. C-64/17

1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?

Français

Q. préj. (PT), 7 févr. 2017, Saey Home & Garden, Aff. C-64/17

1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?

Français

Q. préj. (PT), 7 févr. 2017, Saey Home & Garden, Aff. C-64/17

1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?

Français

Q. préj. (PT), 7 févr. 2017, Saey Home & Garden, Aff. C-64/17

1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?

Français

CJUE, 9 mars 2017, Pula Parking, Aff. C-551/15

Motif 54 : "Par conséquent, étant donné les objectifs poursuivis par le règlement n° 1215/2012, la notion de « juridiction » au sens de celui‑ci doit être interprétée en tenant compte de la nécessité de permettre aux juridictions nationales des États membres d’identifier les décisions rendues par des juridictions d’autres États membres et de procéder, avec la célérité requise par ce règlement, à l’exécution de ces décisions. En effet, le respect du principe de confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres de l’Union qui sous-tend l’application dudit règlement suppose, notamment, que les décisions dont l’exécution est demandée dans un autre État membre ont été rendues dans une procédure judiciaire offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi que le respect du principe du contradictoire".

Motif 56 : "En l’occurrence, ainsi que le gouvernement croate l’a fait valoir lors de l’audience, en Croatie, les notaires font partie du service public notarial, lequel est distinct du système judiciaire. Conformément aux dispositions de la loi sur l’exécution forcée, les notaires sont compétents pour statuer par voie d’ordonnance sur les demandes d’ouverture d’une procédure d’exécution sur le fondement d’un document faisant foi. Une fois l’ordonnance notifiée au défendeur, celui-ci peut former opposition. Le notaire qui est saisi d’une opposition recevable, motivée et formée en temps utile contre l’ordonnance qu’il a rendue transmet le dossier, aux fins de la procédure d’opposition, à la juridiction compétente, laquelle statuera sur l’opposition".

Motif 57 : "Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance d’exécution sur le fondement d’un « document faisant foi », délivrée par le notaire, n’est notifiée au débiteur qu’après son adoption, sans que la demande par laquelle le notaire a été saisi ait été communiquée à ce débiteur".

Motif 58 : "S’il est vrai que le débiteur a la possibilité de former opposition contre l’ordonnance d’exécution délivrée par le notaire et qu’il semble que le notaire exerce les attributions qui lui sont dévolues dans le cadre de la procédure d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi » sous le contrôle d’un juge, auquel le notaire doit renvoyer les contestations éventuelles, il n’en reste pas moins que l’examen, par le notaire, en Croatie, de la demande de délivrance d’une ordonnance d’exécution sur un tel fondement n’est pas contradictoire".

Dispositif 2 (et motif 59) : "Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que le règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi », ne relèvent pas de la notion de « juridiction » au sens dudit règlement".

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CJUE, 9 mars 2017, Pula Parking, Aff. C-551/15

Motif 26 : "(…) bien que l’affaire au principal porte sur le recouvrement d’une créance impayée de stationnement, due en vertu d’un contrat conclu avant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union, la procédure d’exécution forcée a été introduite le 27 février 2015, après l’entrée en vigueur du règlement n° 1215/2012, et la juridiction de renvoi a été saisie du litige au principal le 21 avril 2015, de sorte qu’une action telle que celle en cause au principal relève du champ d’application temporel dudit règlement".

Motif 27 : "Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 33 de ses conclusions, il est du reste habituel que le recouvrement forcé de créances exigibles relève des règles procédurales en vigueur au moment où l’action est intentée, et non de celles applicables lorsque le contrat initial a été conclu".

Motif 28 : "La conclusion figurant au point 26 du présent arrêt est également corroborée par la jurisprudence de la Cour rendue sous l’empire de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont il convient, ainsi que cela ressort du considérant 34 du règlement n° 1215/2012, d’assurer la continuité en ce qui concerne l’interprétation de l’article 66, paragraphe 1, de ce règlement, selon laquelle la seule condition nécessaire et suffisante pour que le régime dudit règlement s’applique à l’égard de litiges relatifs à des rapports de droit nés avant la date de son entrée en vigueur est que l’action judiciaire ait été introduite postérieurement à cette date (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 1979, Sanicentral, 25/79, EU:C:1979:255, point 6)".

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