Vente (de marchandises)

Com., 20 sept. 2017, n° 16-14812

Motifs : "Mais attendu qu’aux termes de l’article 7, point 2, du règlement (UE) 1215/2012 (…), tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 14 juillet 2016 aff. C-196/15 Granolo SpA c. Ambroisi Emmi France SA), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement, s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer, notamment, l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée ; que l’arrêt relève que la société AVR [sise en Belgique] a vendu pendant plusieurs années, soit de 2003 à 2010, du matériel agricole à la société [de droit français] Proutheau que cette dernière distribuait en France ; qu’il ajoute que l’article 5 des conditions générales des contrats de vente conclus entre les parties, intitulé “Lieu de livraison”, précisait “les marchandises sont censées être livrées à partir de nos magasins avant expédition” ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l’existence d’une relation contractuelle tacite, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu les termes du litige, a pu retenir que l’action relevait de la matière contractuelle et, les marchandises étant livrées en Belgique, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Com., 20 sept. 2017, n° 16-14812

Motifs : "Mais attendu qu’aux termes de l’article 7, point 2, du règlement (UE) 1215/2012 (…), tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 14 juillet 2016 aff. C-196/15 Granolo SpA c. Ambroisi Emmi France SA), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement, s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer, notamment, l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée ; que l’arrêt relève que la société AVR [sise en Belgique] a vendu pendant plusieurs années, soit de 2003 à 2010, du matériel agricole à la société [de droit français] Proutheau que cette dernière distribuait en France ; qu’il ajoute que l’article 5 des conditions générales des contrats de vente conclus entre les parties, intitulé “Lieu de livraison”, précisait “les marchandises sont censées être livrées à partir de nos magasins avant expédition” ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l’existence d’une relation contractuelle tacite, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu les termes du litige, a pu retenir que l’action relevait de la matière contractuelle et, les marchandises étant livrées en Belgique, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1, b) [Vente de marchandises - Lieu de livraison]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 7.1, b) [Vente de marchandises - Notion]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 14 juil. 2016, Granarolo, Aff. C-196/15

Aff. C-196/15, Concl. J. Kokott

Dispositif 2 (et motif 44) : "Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 5, point 1, sous b), du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que des relations commerciales établies de longue date, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, doivent être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » si l’obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d’un bien ou de « contrat de fourniture de services » si cette obligation est une prestation de services, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 14 juil. 2016, Granarolo, Aff. C-196/15

Aff. C-196/15, Concl. J. Kokott

Dispositif 2 (et motif 44) : "Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 5, point 1, sous b), du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que des relations commerciales établies de longue date, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, doivent être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » si l’obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d’un bien ou de « contrat de fourniture de services » si cette obligation est une prestation de services, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 22 mars 2011, n° 10-16993

Motif : "(...) attendu qu'après avoir énoncé les termes de l'article 5.1 b) du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, l'arrêt retient que le lieu de livraison des marchandises au sens de ce texte ressort en l'espèce d'une disposition spéciale du contrat de vente matérialisant l'accord des parties, fixant ce lieu à Avallon ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le tribunal de commerce d'Auxerre était compétent (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 11 mars 2010, Wood Floor, Aff. C-19/09

Aff. C-19/09Concl. V. Trstenjak

Motif 22 : "À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que, dans l’arrêt Color Drack, précité, la Cour a considéré que la règle de compétence spéciale prévue à l’article 5, point 1, du règlement en matière contractuelle, qui complète la règle de compétence de principe du for du domicile du défendeur, répond à un objectif de proximité et est motivée par le lien de rattachement étroit entre le contrat et le tribunal appelé à en connaître (arrêts Color Drack, précité, point 22 ; du 9 juillet 2009, Rehder, C‑204/08, non encore publié au Recueil, point 32, et du 25 février 2010, Car Trim, C‑381/08, non encore publié au Recueil, point 48)".

Motif 23: "La Cour a également relevé que, en ce qui concerne le lieu d’exécution des obligations découlant de contrats de vente de marchandises, le règlement définit, à son article 5, point 1, sous b), premier tiret, de manière autonome ce critère de rattachement, afin de renforcer les objectifs d’unification des règles de compétence judiciaire et de prévisibilité. Ainsi, dans de tels cas, le lieu de livraison des marchandises est consacré en tant que critère de rattachement autonome, qui a vocation à s’appliquer à toutes les demandes fondées sur le même contrat de vente (arrêts précités Color Drack, points 24 et 26 ; Rehder, point 33, ainsi que Car Trim, points 49 et 50)".

Motif 24 : "À la lumière des objectifs de proximité et de prévisibilité, la Cour a jugé que la règle énoncée à l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement est également applicable en cas de pluralité de lieux de livraison de marchandises dans un même État membre, étant entendu qu’un seul tribunal doit être compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat (arrêts précités Color Drack, points 36 et 38, ainsi que Rehder, point 34)".

Motif 25 : "Il convient, en second lieu, de rappeler que la Cour a, par la suite, jugé que les considérations sur lesquelles elle s’est fondée pour parvenir à l’interprétation formulée dans l’arrêt Color Drack, précité, sont également valables en ce qui concerne les contrats de fourniture de services, y compris dans les cas où cette fourniture n’est pas effectuée dans un seul État membre (arrêt Rehder, précité, point 36)".

Motif 26 : "En effet, les règles de compétence spéciale prévues par le règlement en matière de contrats de vente de marchandises et de fourniture de services ont la même genèse, poursuivent la même finalité et occupent la même place dans le système établi par ce règlement (arrêt Rehder, précité, point 36)".

Motif 27 : "Les objectifs de proximité et de prévisibilité, qui sont poursuivis par la concentration de la compétence judiciaire au lieu de fourniture des services, en vertu du contrat en cause, et par la détermination d’une compétence judiciaire unique pour toutes les prétentions fondées sur ce contrat, ne sauraient recevoir une approche différenciée en cas de pluralité de lieux de fourniture des services en question dans des États membres différents (arrêt Rehder, précité, point 37)".

Motif 28 : "En effet, une telle différenciation, outre le fait qu’elle ne trouverait pas de fondement dans les dispositions du règlement, serait en contradiction avec la finalité qui a présidé à l’adoption de celui-ci, qui, par l’unification des règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale, contribue au développement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu’au bon fonctionnement du marché intérieur au sein de la Communauté, ainsi qu’il résulte des premier et deuxième considérants du règlement (arrêt Rehder, précité, point 37)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 déc. 2013, Corman-Collins, Aff. C-9/12

Aff. C-9/12Concl. N. Jääskinen

Motif 36 : "Une telle qualification [de vente de marchandises] peut trouver à s’appliquer à une relation commerciale durable entre deux opérateurs économiques, lorsque cette relation se limite à des accords successifs ayant chacun pour objet la livraison et l’enlèvement de marchandises. En revanche, elle ne correspond pas à l’économie d’un contrat de concession typique, caractérisé par un accord-cadre ayant pour objet un engagement de fourniture et d’approvisionnement conclu pour l’avenir par deux opérateurs économiques, comportant des stipulations contractuelles spécifiques quant à la distribution par le concessionnaire des marchandises vendues par le concédant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 25 févr. 2010, Car Trim, Aff. C-381/08

Aff. C-381/08Concl. J. Mazák

Motif 53 : "(...) il convient de constater que l’autonomie des critères de rattachement, prévus à l’article 5, point 1, sous b), du règlement, exclut le recours aux règles de droit international privé de l’État membre du for, ainsi qu’au droit matériel qui, en vertu de celui-ci, serait applicable".

Dispositif 2 (et motif 62) : "L’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat. S’il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, sans se référer au droit matériel applicable au contrat, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l’acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l’opération de vente".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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