Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Concl., 14 nov. 2018, sur Q. préj. (HR), 9 nov. 2017, A. Milivojević, Aff. C-630/17

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Aff. C-630/17, Concl. E. Tanchev

Partie requérante: Anica Milivojević

Partie défenderesse: Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

(…)

4) Les dispositions de l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que les juridictions croates sont compétentes en matière de constatation de la nullité d’un contrat de crédit ainsi que de la déclaration relative à la création et à l’inscription d’une sûreté et en matière de radiation de l’inscription de cette sûreté au registre foncier lorsque les biens immobiliers du débiteur qui sont constitutifs de la sûreté garantissant la créance découlant du contrat de crédit sont situés sur le territoire de la République de Croatie?

Conclusions de l'AG E. Tanchev:

"Dans les circonstances de l’affaire au principal, l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale en vertu de laquelle les contrats de crédit et les autres actes juridiques induits par un contrat de crédit sont nuls, à titre rétroactif, dès la date de leur conclusion, lorsqu’ils ont été conclus avec un prêteur établi dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation, bien que le prêteur n’ait pas été en possession de toutes les autorisations requises, délivrées par les autorités compétentes de cet État membre, à la date de la conclusion du contrat".

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