Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 7 nov. 2006, n° 04-44713

Motifs : "Attendu qu'en l'espèce, le salarié, qui n'a jamais accompli son travail sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres et qui, invoquant l'article 13 précité du contrat de travail du 27 mars 1984, soutient que la société domiciliée en France et la société domiciliée en Grande-Bretagne étaient ses co-employeurs, les a attraites toutes deux devant la juridiction française qu'il retient comme étant celle du lieu où se trouve l'établissement qui l'a embauché en 1977 et qui a refusé de le réintégrer en 2002 après son licenciement par la société dont le domicile est en Grande-Bretagne, en vue d'obtenir l'indemnisation des conséquences dont il entend faire supporter la charge aux deux entreprises, de la rupture des relations de travail ;

Attendu que se pose donc la question de savoir si le principe de compétence spéciale énoncé au point 1 de l'article 6 du règlement (CE) (...) n° 44/2001 (...) est applicable à un tel litige ou si les dispositions du point 1 de l'article 18 du règlement excluent l'application de ce principe".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 23 févr. 2011, n° 09-71768

Motif : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement à l'adresse du "grand gagnant", la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 23 févr. 2011, n° 09-70884

Motif : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement au domicile du "grand gagnant", la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 23 févr. 2011, n° 09-71794

Motif : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement au domicile de Mme X..., la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 23 févr. 2011, n° 09-71791

Motif : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement au domicile de Mme X..., la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 23 févr. 2011, n° 09-71796

Motif : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement au domicile de Mme X..., la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 12 janv. 2011, n° 09-67210

Motif : "Vu l'article 5, 1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie".

Motif : "Qu'en [rejetant l'exception d'incompétence internationale], sans déterminer préalablement la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 16 nov. 2010, n° 09-66955

Motif : "Sur le moyen relevé d'office (...): Vu l'article 5-1, b), du Règlement (CE) n° 44/2001 (...); Attendu qu'en matière contractuelle, lorsque le demandeur choisit de ne pas attraire le défendeur devant les juridictions de l'Etat membre où ce dernier est domicilié, ce n'est qu'en l'absence de contrat de vente de marchandises ou de fourniture de services au sens de l'article 5-1, b), qu'il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 5-1,a) pour désigner le tribunal territorialement compétent".

Motif : "Attendu qu' [en retenant que l'obligation qui sert de base à la demande des sociétés OGAR et Sobraga est celle du transporteur qui s'oblige à transporter et livrer les marchandises qu'il a prises en charge au lieu de destination prévu au contrat de transport], alors qu'il lui appartenait au préalable de rechercher si les parties au contrat de transport étaient liées par un contrat de fourniture de services, au sens de l'article 5-1, b) du règlement Bruxelles I, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 4 nov. 2010, n° 09-15623

Motifs : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement à l'adresse du destinataire à laquelle celui-ci devait recevoir le courrier envoyé, la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que M. X..., pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 23.5 [Compétences protectrices et exclusives]

5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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