Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 28 mai 2008, n° 06-19727

Motifs : "Vu les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée ;

Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er mars 2002 ; que, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution des décisions, elles s'appliquent également aux décisions rendues postérieurement à cette date, sous certaines conditions ;  (...)

Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement n'était pas applicable à l'espèce, la décision ayant été rendue antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 28 mai 2008, n° 06-19727

Motifs : "Vu les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée ;

Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er mars 2002 ; que, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution des décisions, elles s'appliquent également aux décisions rendues postérieurement à cette date, sous certaines conditions ; (...)

Qu'en [décidant d'appliquer le Règlement (CE) n° 44/2001], alors que le règlement n'était pas applicable à l'espèce, la décision ayant été rendue antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 20 mars 2012, n° 11-10600

Motif : "Attendu qu'en se déterminant ainsi [en rejettant l'exception d'incompétence au motif que l'information dénigrante diffusée sur internet était accessible dans le ressort du tribunal saisi], sans rechercher si l'information prétendument dénigrante inscrite sur le site internet de la société Novo Nordisk était destinée aux internautes français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Motif : "Attendu qu'en se déterminant ainsi [en rejettant l'exception d'incompétence], par une motivation impropre à justifier la compétence des juridictions françaises [l'information dénigrante ayant été directement transmise, lors d'un congrès à des praticiens établis dans le ressort du tribunal saisi] la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 7 déc. 2010, n° 09-16811 [Conv. Lugano]

Motif : "(...) la cour d'appel (...) qui a constaté que la saisie de mots-clés en liaison avec les marques de la société LVM dirigeait les utilisateurs vers les sites relevant des sociétés eBay, que ceux-ci visaient les internautes français [les annonce d'enchères étant rédigés en français pour des produits dont le prix était libellé en euros] et que les produits qui y étaient proposés étaient livrables en France, a justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 25 mars 2009, n° 08-14119 [Conv. Bruxelles]

Motif : "attendu qu'ayant constaté que la société Saint-Tropez avait été sollicitée par des voies qu'elle n'avait aucunement tenues pour anormales et que les ventes réalisées, qui portaient sur plus de cent articles, avaient été opérées sans difficulté particulière ni quelconque réticence de la part de cette société dans un laps de temps bref et qu'elles avaient abouti à des livraisons à Paris, où le fait dommageable invoqué s'était produit, la cour d'appel en a exactement déduit que les juridictions françaises étaient compétentes".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 3 oct. 2006, n° 04-19466

Motifs : "Vu les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; 

Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur le 1er mars 2002 ; (...)

Attendu qu'en [appliquant l'article 5.1 de la Convention], alors que la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 n'était plus applicable au litige et qu'il appartenait à la juridiction saisie de mettre en oeuvre même d'office le règlement communautaire susvisé et notamment d'en rechercher les conditions d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 3 oct. 2006, n° 04-19466

Motifs : "Vu les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; 

Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur le 1er mars 2002 ; (...)

Attendu qu'en [appliquant l'article 5.1 de la Convention], alors que la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 n'était plus applicable au litige et qu'il appartenait à la juridiction saisie de mettre en oeuvre même d'office le règlement communautaire susvisé et notamment d'en rechercher les conditions d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 3 janv. 2006, n° 02-20173 [Conv. Lugano I, art. 54]

Motifs : "Vu l'article 54 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 11 novembre 1986 par le tribunal de district de Zurich (Confédération helvétique) dans l'instance opposant M. X... à Mme Y..., en estimant que cette décision réunissait les conditions requises par la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, que la cour d'appel a appliquée d'office ;

Qu'en se fondant sur cette convention alors qu'elle n'est entrée en vigueur en Suisse que le 1er février 1992, soit postérieurement à la décision dont l'exequatur était demandé, et sans soumettre le moyen tiré de l'application de la Convention de Lugano à un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 24 mars 1998, n° 96-12662 et 96-12663 [Conv. Bruxelles, art. 54]

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que pour déclarer recevable la demande d'exequatur [de décisions rendues par la Cour d'appel d'Athènes en 1991 et 1992], selon la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en application de l'article 12 de la Convention de Luxembourg du 25 octobre 1982, il convenait de déterminer si la juridiction grecque était compétente selon les dispositions du Titre II de la Convention de Bruxelles, parmi lesquelles figure l'article 5,1 (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 8 nov. 1988, n° 86-17491 [Conv. Bruxelles, art. 54]

Motif : "Mais attendu que ce texte, déclarant la Convention applicable "aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur", ne fait aucune distinction, contrairement à ce qui est prévu pour les décisions judiciaires par le second alinéa du même article ; que la cour d'appel a donc justement estimé que l'acte notarié, ayant été reçu avant le 1er février 1973, ne pouvait, bien que déclaré exécutoire postérieurement à cette date, être revêtu de la formule exécutoire selon les règles édictées par la convention de Bruxelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer