Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 21 avr. 1993, Volker Sonntag, Aff. C-172/91 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-172/91Concl. M. Darmon 

Motif 19 : "(...) il importe de constater que, même si elle se greffe sur une instance pénale, l'action civile, exercée en réparation du préjudice causé à un particulier par suite d'une infraction pénale, revêt un caractère civil. En effet, dans les systèmes juridiques des États contractants, le droit à obtenir réparation du dommage subi à la suite d'un comportement jugé répréhensible au regard du droit pénal est généralement reconnu comme étant de nature civile. C'est de cette conception que part d'ailleurs l'article 5, point 4, de la convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 4 déc. 2014, H. c. H.K., Aff. C-295/13

Motif 24 : "Une interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 en ce sens que ne relèverait pas des actions dérivant directement d’une procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement une action fondée sur l’article 64 du GmbHG [permettant de réclamer au gérant d'une société le remboursement des paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la société ou après la constatation de son surendettement], introduite dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, créerait (…) une différenciation artificielle entre cette dernière action et des actions comparables, telles que les actions en révocation en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Seagon (EU:C:2009:83) et F-Tex (EU:C:2012:215), au seul motif que l’action fondée sur ledit article 64 pourrait théoriquement être introduite même en absence d’une procédure d’insolvabilité. Or, une telle interprétation, qui ne trouverait aucun fondement dans les dispositions pertinentes du règlement n° 1346/2000, ne saurait être retenue".

Motif 25 : "Il convient de préciser, en revanche, qu’une action fondée sur l’article 64 du GmbHG et introduite en dehors d’une procédure d’insolvabilité est susceptible d’entrer dans le champ d’application de la convention de Lugano II ou, le cas échéant, de celui du règlement n° 44/2001. Toutefois, tel n’est pas le cas dans l’affaire au principal".

Dispositif 1 (et motif 26) : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte une procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine d’une société sont compétentes, sur le fondement de cette disposition, pour connaître d’une action, telle que celle en cause au principal, du curateur à la faillite de cette société dirigée contre le gérant de ladite société et tendant au remboursement de paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la même société ou après la constatation du surendettement de celle-ci".

Motif 31 : "(…) il convient de rappeler que la Cour, dans une affaire portant, notamment, sur l’exclusion des «faillites, concordats et autres procédures analogues» du champ d’application du règlement n° 44/2001, prévue, dans des termes identiques à ceux de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la convention de Lugano II, à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, a déjà jugé que cette exclusion, d’une part, et le champ d’application du règlement n° 1346/2000, d’autre part, doivent être interprétés de façon à éviter tout chevauchement entre les règles de droit que ces textes énoncent. Par conséquent, dans la mesure où une action entre dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, elle ne relève pas du champ d’application du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt Nickel & Goeldner Spedition, EU:C:2014:2145, point 21 ainsi que jurisprudence citée)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 17 févr. 2015, n° 13-18956

Motifs : "Vu l'article 23 [sic] du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt n° RG : 11/01602 retient qu'il appartient à la loi française de déterminer la condition de triple identité des parties, d'objet et de cause à laquelle est subordonnée l'autorité de chose jugée, que le jugement du tribunal de Tarnow (Pologne) du 18 décembre 2007 a statué sur les prétentions de la société Gabo en concurrence déloyale commise par la société Dupiré Invicta industrie et une autre société en violation de la clause d'exclusivité des contrats du 12 février 2001, et que, la triple identité de la loi française édictée à l'article 1351 du code civil n'étant pas réunie, c'est sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal polonais que la société Gabo a saisi le juge français de demandes en réparation de la mauvaise exécution du contrat du 12 février 2001 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du règlement n° 44/2001 doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci, et non selon les règles de procédure de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé"

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 19 nov. 2014, n° 13-16689 [Conv. Bruxelles]

Motif : "(…) après avoir rappelé la nature de la faute [négligences ayant permis une escroquerie] reprochée à la banque [établie à Londres] et la structure du préjudice allégué par les investisseurs, l'arrêt relève, d'une part, que le lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles et, d'autre part, que le lieu où le dommage est survenu, au sens de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles, est celui où l'appropriation indue par le dépositaire des fonds s'est produite, que ce soit par retraits, par prélèvements ou par virements, c'est-à-dire à Londres, lieu où étaient matériellement tenus les comptes de [le dépositaire] ; (…) ayant ainsi fait ressortir que le dommage allégué, susceptible de découler immédiatement et directement de l'éventuelle faute de la banque, était situé au lieu où les fonds avaient été perdus et non placés, la cour d'appel en a exactement déduit, par une décision motivée, que la juridiction de Papeete [dans le ressort de laquelle les demandeurs étaient domiciliés] n'était pas compétente".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 19 nov. 2014, n° 13-16689 [Conv. Bruxelles]

Motif : "(…) après avoir rappelé la nature de la faute [négligences ayant permis une escroquerie] reprochée à la banque [établie à Londres] et la structure du préjudice allégué par les investisseurs, l'arrêt relève, d'une part, que le lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles et, d'autre part, que le lieu où le dommage est survenu, au sens de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles, est celui où l'appropriation indue par le dépositaire des fonds s'est produite, que ce soit par retraits, par prélèvements ou par virements, c'est-à-dire à Londres, lieu où étaient matériellement tenus les comptes de [le dépositaire] ; (…) ayant ainsi fait ressortir que le dommage allégué, susceptible de découler immédiatement et directement de l'éventuelle faute de la banque, était situé au lieu où les fonds avaient été perdus et non placés, la cour d'appel en a exactement déduit, par une décision motivée, que la juridiction de Papeete [dans le ressort de laquelle les demandeurs étaient domiciliés] n'était pas compétente".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 juil. 1983, Gerling Konzern, Aff. 201/82 [Conv. Bruxelles]

Aff. 201/82Concl. G.F. Mancini 

Motif 18 : "L’article 12 de la convention [du 27 septembre 1968] permet aux parties de déroger aux dispositions de la section III « par des conventions : … 2° qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire, de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ». Il apparaît ainsi clairement que la convention a prévu expressément la possibilité de stipuler des clauses de prorogation de compétence, non seulement en faveur du preneur d’assurance, partie au contrat, mais également en faveur de l’assuré et du bénéficiaire, qui, par hypothèses ne sont pas parties au contrat lorsqu’il n’y a pas coïncidence, comme en l’espèce, entre ces différentes personnes et qui peuvent même ne pas être connus lors de la signature du contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 16 sept. 2014, n° 13-13880

Motifs : "(...) après avoir constaté que les parties au litige n'étaient pas toutes ressortissantes françaises et que les navires impliqués dans la collision battaient pavillon de deux États parties à la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage (...), la cour d'appel en a déduit à bon droit que, pour déterminer la juridiction compétente, cette Convention devait seule être consultée, en application des dispositions combinées de son article 8 et de l'article 71 §1er du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant, notamment, la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, qui en réserve l'exécution entre États membres de l'Union européenne".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 29 sept. 2014, n° 13-15802

Motifs : "la cour d'appel a décidé exactement que la délivrance d'un certificat E 101 par l'organisme de sécurité sociale espagnole n'avait d'effet qu'à l'égard des régimes de sécurité sociale, en application de l'article 1er du règlement CE n° 1408/ 1971 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, applicable en la cause, (...) la détermination de la juridiction compétente devait être faite en application des dispositions de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark

Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

(...)

 

Article 2

Compétence judiciaire et reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale

Français

Civ. 1e, 6 janv. 2010, n° 08-19066

Motifs : "Vu l'accord signé le 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark (...) entré en vigueur le 1er juillet 2007 ;

Attendu que, selon cet accord, le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) est applicable dans les relations entre le Danemark et les Etats de l'Union européenne ;

Attendu que la société française Sanofi Aventis a assigné en responsabilité le 4 septembre 2007 devant le tribunal de commerce de Nanterre, le laboratoire danois Novo Nordisk pour des actes constitutifs de publicité comparative et dénigrante commis à partir de son site internet ;

Attendu que pour infirmer le jugement et dire bien fondé le contredit de compétence formé par le laboratoire Novo Nordisk au profit des juridictions danoises, l'arrêt attaqué a fait application de l'article 46 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence des juridictions françaises devait être déterminée selon les dispositions du Règlement Bruxelles I, la cour d'appel a violé l'accord susvisé". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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