Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 16 sept. 2014, n° 13-13880

Motifs : "(...) après avoir constaté que les parties au litige n'étaient pas toutes ressortissantes françaises et que les navires impliqués dans la collision battaient pavillon de deux États parties à la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage (...), la cour d'appel en a déduit à bon droit que, pour déterminer la juridiction compétente, cette Convention devait seule être consultée, en application des dispositions combinées de son article 8 et de l'article 71 §1er du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant, notamment, la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, qui en réserve l'exécution entre États membres de l'Union européenne".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 29 sept. 2014, n° 13-15802

Motifs : "la cour d'appel a décidé exactement que la délivrance d'un certificat E 101 par l'organisme de sécurité sociale espagnole n'avait d'effet qu'à l'égard des régimes de sécurité sociale, en application de l'article 1er du règlement CE n° 1408/ 1971 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, applicable en la cause, (...) la détermination de la juridiction compétente devait être faite en application des dispositions de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark

Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

(...)

 

Article 2

Compétence judiciaire et reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale

Français

Civ. 1e, 6 janv. 2010, n° 08-19066

Motifs : "Vu l'accord signé le 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark (...) entré en vigueur le 1er juillet 2007 ;

Attendu que, selon cet accord, le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) est applicable dans les relations entre le Danemark et les Etats de l'Union européenne ;

Attendu que la société française Sanofi Aventis a assigné en responsabilité le 4 septembre 2007 devant le tribunal de commerce de Nanterre, le laboratoire danois Novo Nordisk pour des actes constitutifs de publicité comparative et dénigrante commis à partir de son site internet ;

Attendu que pour infirmer le jugement et dire bien fondé le contredit de compétence formé par le laboratoire Novo Nordisk au profit des juridictions danoises, l'arrêt attaqué a fait application de l'article 46 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence des juridictions françaises devait être déterminée selon les dispositions du Règlement Bruxelles I, la cour d'appel a violé l'accord susvisé". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 28 janv. 2015, n° 13-22994, 13-22995 et 13-23003 à 13-23006

Motifs : "M. X... et cinq autres anciens salariés de la société Comilog de droit gabonais ont saisi le 21 mai 2008 le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Comilog et de ses trois filiales ayant leur siège social à Paris, à savoir les sociétés Comilog Holding, Comilog International et Comilog France, en invoquant à l'encontre de ces dernières sociétés leur qualité de co-employeur ; (...) les défendeurs ont soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française; (...)

Sur le deuxième moyen : 

(...)

1°/ que la compétence de la juridiction prud'homale suppose l'existence d'un contrat de travail entre une société employeur et le salarié demandeur à l'instance ; qu'en décidant que la juridiction prud'homale française était compétente à l'égard des sociétés Comilog France et Comilog International du seul fait que les demandes avaient pour objet d'établir l'existence d'une éventuelle relation de coemployeur avec une société gabonaise à l'égard de laquelle la juridiction prud'homale française était, a priori, incompétente, sans constater l'existence d'un contrat de travail, soumis à la loi française entre le demandeur et les sociétés intimées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et R. 1412-1 du code du travail ; 

2°/ que le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que la compétence de la juridiction prud'homale française ne peut être prorogée à l'égard d'un employeur étranger que lorsqu'est préalablement établie la qualité d'employeur ou de coemployeur de la société française conjointement attraite avec la société étrangère ; qu'en procédant à l'inverse, et en ordonnant la production par les sociétés françaises de pièces susceptibles d'établir leur éventuelle qualité de coemployeur avec la société gabonaise, seul employeur apparent de salariés congolais ayant travaillé exclusivement au Congo, afin de justifier a posteriori la compétence de la juridiction française à l'égard de cet employeur gabonais, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1411-1 et R. 1412-1 du code du travail, ensemble l'article 42 du code de procédure civile ; 

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2§1 du règlement n° 44/2001 (…), les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ; que l'instance ayant été engagée par des demandeurs ayant leur domicile dans un Etat tiers à l'encontre des sociétés Comilog France, Comilog Holding et Comilog International, ayant leur siège social en France, les juridictions françaises sont dès lors compétentes ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées, les arrêts se trouvent justifiés ; que le moyen ne peut être accueilli".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 9 oct. 1997, Von Horn, Aff. C-163/95 [Conv. Saint Sébastien, art. 29]

Aff. C-163/95, Concl. F.G. Jacobs  

Dispositif : "L'article 29, paragraphe 1, de la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention [de Bruxelles] doit être interprété en ce sens que, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties dans deux États contractants différents [en l'espèce, au Portugal et au Royaume Uni], dont la première a été introduite avant la date d'entrée en vigueur de ladite convention (...) entre ces États et la seconde après cette date, la juridiction saisie en second lieu doit appliquer l'article 21 de cette dernière convention [i.e. la convention de Bruxelles] si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre les deux États concernés lorsque l'action a été intentée et, à titre provisoire, si la juridiction saisie en premier lieu ne s'est pas encore prononcée sur sa propre compétence. En revanche, la juridiction saisie en second lieu ne doit pas appliquer l'article 21 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle non conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre ces deux États lorsque l'action a été intentée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 28 janv. 2015, n° 13-24742 et 14-11208

Motifs : "Attendu que, pour déclarer la juridiction française compétente, l’arrêt retient, d’abord, que l’assignation du 29 juillet 2010 est la suite de la procédure ouverte par l’ordonnance du juge des référés et que la juridiction première saisie est celle qui a eu à connaître de l’entière procédure dans toutes ses composantes, ensuite, que la saisine par la société Atlas Copco Energas du tribunal d’Anvers « avant » que les parties n’aient eu connaissance du dépôt du rapport d’expertise, essentiel à la détermination des responsabilités dans le litige, a eu pour seule fin de faire échec à la saisine du juge français naturellement compétent, enfin que la juridiction belge n’est pas compétente pour connaître du litige ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le litige devant les deux juridictions saisies opposait les mêmes parties, avait le même objet, que la demande en référé n’avait été formée qu’en vue d’éviter un dépérissement de la preuve et que la juridiction française avait été saisie en second lieu et ne pouvait pas se prononcer sur la compétence de celle première saisie, la cour d’appel, qui a ajouté une condition que [l'article 27] ne comporte pas, l’a violé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 28 janv. 2015, Harald Kolassa, Aff. C-375/13

Aff. C-375/13Concl. M. Szpunar

Dispositif 4 (et motif 65) : "Dans le cadre de la vérification de la compétence au titre du règlement n° 44/2001, il n’y a pas lieu de procéder à une administration détaillée de la preuve en ce qui concerne les éléments de fait litigieux qui sont pertinents à la fois pour la question de la compétence et pour l’existence du droit invoqué. Il est toutefois loisible à la juridiction saisie d’examiner sa compétence internationale à la lumière de toutes les informations dont elle dispose, y compris, le cas échéant, les contestations émises par le défendeur". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 28 janv. 2015, Harald Kolassa, Aff. C-375/13

Aff. C-375/13Concl. M. Szpunar

Dispositif 3 (et motif 57) : "(…) En vertu du point 3 [de l']article 5, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître [de l'] action [mettant en cause la responsabilité de l'émetteur de certificats sous forme d'obligations au porteur] notamment lorsque le dommage allégué se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 28 janv. 2015, Harald Kolassa, Aff. C-375/13

Aff. C-375/13Concl. M. Szpunar

Dispositif 3 (et motif 57) : "L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une action visant à mettre en cause la responsabilité de l’émetteur d’un certificat du fait du prospectus afférent à celui-ci ainsi que de la violation d’autres obligations d’information incombant à cet émetteur, pour autant que cette responsabilité ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, dudit règlement". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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