Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 13 nov. 2013, n° 13-13586

Motifs : "[...] le 31 août 2004, la société Groupe canal +, société de droit français, a conclu avec son ancienne filiale de droit néerlandais, la société Canal Digitaal BV devenue Eviso BV, un contrat de licence portant sur la marque Benelux "Canal Digitaal" pour une durée de dix mois expirant le 30 juin 2005 moyennant le versement d'une somme de 1 euro ; [...] la société Groupe canal + faisant grief à la société Eviso BV (la société Eviso) et à la société de droit luxembourgeois M7 Group, qui avait acquis son activité d'édition et de distribution d'un bouquet de télévision payant auprès d'abonnés sur le territoire néerlandais, d'avoir poursuivi l'exploitation de la marque "Canal Digitaal" au-delà du terme contractuel et sans autorisation, les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris en application de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de licence ; [...] le tribunal s'étant déclaré compétent, les sociétés M7 Group et Eviso ont formé contredit [...]".

"Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de licence de marque du 31 août 2004, soumis à la loi française, contenait une clause attributive de juridiction au profit des juridictions parisiennes, relève que la société M7 Group s'est prévalue auprès de la société Groupe canal + de ce qu'elle utilisait la marque "Canal Digitaal " conformément à ce contrat et que celui-ci avait été prolongé tacitement dans les conditions initiales ; que faisant application de l'article 23 du Règlement du 22 décembre 2000, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à faire la recherche invoquée par la première branche [d'un consentement effectif de la société M7 Group dans les conditions de l'article 23, ...] que la société M7 Group se prévalant des droits et obligations du précédent licencié, la société Eviso, la clause attributive de juridiction lui était opposable".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 02-20272 [Conv. Bruxelles, art. 9]

Motif : "Mais attendu, (...) que l'article 9 ne se limite pas à la seule responsabilité de nature délictuelle ou quasi délictuelle ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt ayant relevé que le fait générateur du dommage subi (...) et le dommage lui-même s'étaient produits au lieu où devaient être transmises les informations par le fabricant au distributeur, c'est-à-dire au siège de ce dernier en France, de sorte que la loi française était applicable à son recours contre la société PFAFF (….), c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des [articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968], a décidé que la société Axa pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande de garantie (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 4 juill. 2007, n° 05-16585, 05-14918, 05-17433 [Conv. Lugano I]

Motif : "Les décisions rendues en matière d'arbitrage sont exclues du champ d'application de la Convention de Lugano et ne sont donc susceptibles ni de bénéficier du système de reconnaissance simplifié mis en place par la Convention ni de faire obstacle à la reconnaissance de décisions rendues dans un autre Etat membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 20 juin 2006, n° 03-14553 [Conv. Bruxelles, art. 27]

Motif : "L'inconciliabilité entre deux décisions au sens de l'article 27,3), de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'entend de l'inconciliabilité entre toutes décisions rendues par une juridiction d'un Etat contractant, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée et n'exclut pas les décisions rendues par le juge des référés, dès lors qu'elles produisent des conséquences juridiques inconciliables avec celles du jugement étranger".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 28 févr. 2006, n° 04-19148

Motif : "Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 janvier 2000 n'annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant déclaré nulle la délibération du conseil municipal du 1er avril 1988 qu'en l'état de l'irrecevabilité de la demande des banques ; ensuite que l'arrêt de la Cour de justice de la République et Canton de Genève déclare valable, sur le fondement du mandat apparent du maire, la garantie donnée par la commune et la condamne à paiement ; que la cour d'appel a pu en déduire que les deux décisions n'avaient pas de conséquences juridiques s'excluant mutuellement, dès lors que l'illégalité de l'acte détachable de passation du contrat n'impose pas au juge du contrat d'en prononcer la nullité de sorte qu'elles n'étaient donc pas inconciliables ; Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le fait d'exécuter une condamnation prononcée contre une commune dont le maire, en apparence mandaté pour le faire, a accordé à des organismes financiers une garantie de droit privé, donnée puis retirée à tort selon le juge d'origine, ne heurtait pas l'ordre public international français".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 17 janv. 2006, n° 03-14483

Motif : "Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de n'avoir pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 27-3 de la convention [de Bruxelles], en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 mars 1999 et le jugement de la "Central London County Court" des 9 et 17 juillet 2001 n'étaient pas inconciliables ;

Mais attendu qu'ayant retenu, pas un arrêt motivé, que les litiges n'avaient pas le même objet et que les décisions ne comportaient pas des conséquences juridiques qui s'excluaient mutuellement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 8 févr. 2000, n° 97-20937

Motif : "En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait que le jugement du 30 mai 1994 ouvrait une option entre la réintégration des salariés licenciés et le paiement d'indemnités et, d'autre part, qu'il résultait de ses propres énonciations que la décision d'homologation ne s'opposait pas à l'exécution de l'autre branche de cette option, la cour d'appel, a violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Pau, 12 avr. 2013, n° 12/01238

RG n° 12/01238

Motif : "[Lorsqu’aucune pièce n’est produite permettant à la Cour de vérifier d'une part, qu'un acte introductif d'instance a été signifié ou notifié en temps utile au défendeur défaillant, devant le juge de l'Etat d'origine pour lui permettre de se défendre, d'autre part, s'il a eu effectivement connaissance, par voie de signification ou de notification effectuée en temps utile, du contenu de la décision rendue par défaut à son encontre pour lui permettre de se défendre devant l'Etat d'origine,] il convient (…) en application de l'article 34-2 [du règl. (CE) n°44/2001] de révoquer la déclaration (…) constatant la force exécutoire de la décision prononcée [dans l’Etat membre d’origine]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 3 avr. 2013, n° 11-19000

Motif : "Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 34-2 du règl. (CE) n° 44/2001, la cour d'appel qui ne recherche pas] si l'absence de traduction en langue française des actes de la procédure conduite au Portugal n'avait pas privé le défendeur de la possibilité de se défendre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/11591

RG n° 12/11591

Motif : "[Les moyens consistant à mettre en avant] le caractère excessif de la condamnation prononcée, [l’impossibilité d’obtenir en France une décision équivalente] en raison du court délai de prescription de l'action [en matière de presse] et de la jurisprudence, ainsi que le délai mis (…) à mettre à exécution le jugement rendu[, qui] serait révélateur de sa mauvaise foi [du requérant (…) ne peuvent être regardés comme constitutifs de l'un des motifs qui limitativement énumérés aux articles 34 et 35 du Règlement n° 44/2001 autorisent la révocation de la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision judiciaire d'un Etat membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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