Motifs : "[...] le 31 août 2004, la société Groupe canal +, société de droit français, a conclu avec son ancienne filiale de droit néerlandais, la société Canal Digitaal BV devenue Eviso BV, un contrat de licence portant sur la marque Benelux "Canal Digitaal" pour une durée de dix mois expirant le 30 juin 2005 moyennant le versement d'une somme de 1 euro ; [...] la société Groupe canal + faisant grief à la société Eviso BV (la société Eviso) et à la société de droit luxembourgeois M7 Group, qui avait acquis son activité d'édition et de distribution d'un bouquet de télévision payant auprès d'abonnés sur le territoire néerlandais, d'avoir poursuivi l'exploitation de la marque "Canal Digitaal" au-delà du terme contractuel et sans autorisation, les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris en application de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de licence ; [...] le tribunal s'étant déclaré compétent, les sociétés M7 Group et Eviso ont formé contredit [...]".
"Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de licence de marque du 31 août 2004, soumis à la loi française, contenait une clause attributive de juridiction au profit des juridictions parisiennes, relève que la société M7 Group s'est prévalue auprès de la société Groupe canal + de ce qu'elle utilisait la marque "Canal Digitaal " conformément à ce contrat et que celui-ci avait été prolongé tacitement dans les conditions initiales ; que faisant application de l'article 23 du Règlement du 22 décembre 2000, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à faire la recherche invoquée par la première branche [d'un consentement effectif de la société M7 Group dans les conditions de l'article 23, ...] que la société M7 Group se prévalant des droits et obligations du précédent licencié, la société Eviso, la clause attributive de juridiction lui était opposable".