Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 29 janv. 2002, n° 00-11956 [Conv. Bruxelles]

Motif : "M. X..., qui, régulièrement assigné, avait fait défaut devant la juridiction anglaise, ne pouvait, de ce fait, présenter devant le juge français de l'exequatur, le moyen de fraude qu'il aurait dû faire valoir devant le juge étranger".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 8 févr. 2000, n° 97-20937

Motif : "Attendu que les articles 27 et 28 de la convention, modifiée, de Bruxelles du 27 septembre 1968 énumèrent spécifiquement et limitativement les cas de refus de reconnaissance et d'exécution des décisions rendues dans un Etat contractant ; Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance et en exécution des décisions espagnoles, l'arrêt attaqué retient que l'obligation de consigner ou de faire cautionner à très bref délai à partir de la date de la signification de la décision l'intégralité du montant des condamnations prononcées au profit d'une partie, ainsi que l'attribution au juge du premier degré ayant rendu cette décision, du pouvoir d'apprécier la réunion des conditions du droit d'appel, constituent des limitations à l'exercice du droit d'appel incompatibles avec l'ordre public procédural français ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant l'existence d'un recours devant le juge ayant rendu la décision et d'une possibilité d'appel devant la juridiction supérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

Vu les articles 29 et 34, alinéa 3, de la convention, modifiée, de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu que la décision étrangère ne peut faire l'objet d'aucune révision au fond ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a relevé que les décisions espagnoles étaient contraires à l'ordre public civil et commercial français en ce qu'elles ont retenu la responsabilité solidaire des entreprises du groupe du chef des condamnations prononcées contre l'employeur, la société Humsa, en violation des principes gouvernant l'autonomie juridique des personnes morales et en méconnaissance des exceptions à ces principes ; Attendu que, sous couvert d'une violation de l'ordre public international, la cour d'appel a, procédant, en réalité, à la révision au fond des décisions qui lui étaient soumises, violé les textes susvisés".

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Civ. 1e, 17 nov. 1999, n° 98-10200

Motif : "Mais attendu, d'une part, que M. Z... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la contrariété de la reconnaissance des décisions à l'ordre public français, cette juridiction n'avait pas à contrôler d'office la condition prévue à l'article 27.1, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968".

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Civ. 1e, 16 mars 1999, n° 97-17598

Motif : "Le droit de chacun d'accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention, consacré par [l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme], relève de l'ordre public international, au sens [de l’article 27.1° de la Convention de Bruxelles] ; (…) il apparaissait, sans avoir pour autant à réviser les décisions étrangères, que l'importance des frais ainsi mis à la charge de M. X..., dont la demande n'avait même pas été examinée, avait été de nature à faire objectivement obstacle à son libre accès à la justice".

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Civ. 1e, 24 mars 1998, n° 96-10171

Motif : "L'absence d'exequatur de la décision de faillite prononcée en Angleterre, cette décision ne pouvait produire en France aucun effet de dessaisissement du débiteur, ni de suspension des poursuites individuelles".

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Civ. 1e, 11 mars 1997, n° 95-15124

Motif : "La condition de respect de l'ordre public de l'Etat requis, posée par l'article 27.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'entend de l'ordre public international ; que dès lors la cour d'appel a pu retenir que la conception française de l'ordre public international ne s'opposait pas à l'effet en France du droit, consacré par le juge étranger, au paiement d'une somme d'argent assortie des intérêts et d'une indexation sur la monnaie étrangère".

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Civ. 1e, 3 juin 1986, n° 84-16710

Motif : "Attendu, ensuite, que l'absence d'indication, dans l'acte de signification du jugement étranger, de la nature et des délais du recours, ne peut constituer une violation des droits de la défense, la seule violation prise en considération par la Convention de Bruxelles étant celle prévue par l'article 27-2° ; qu'elle ne peut davantage rendre contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance de cette décision, eu égard, notamment, à la disposition de l'article 16 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires, permettant, en cas de condamnation par défaut, de relever le défendeur de la forclusion, à certaines conditions".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 19 oct. 1982, n° 81-13947

Motif : "N’est pas contraire à la conception française de l’ordre public international l’audition de la mère dans un procès en fixation de la pension alimentaire due par le père naturel à son enfant majeur, dès lors que cette audition ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres".

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Civ. 1e, 17 mai 1978, n° 76-14843

Motif : "Est contraire à la conception française de l’ordre public international la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s’assurer que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance notamment quant au respect de l’ordre public".

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CJUE, 11 sept. 2014, A. c/ B. e.a., Aff. C-112/13

Motif 51 : "En outre, les dispositions du droit de l’Union, telles que celles du règlement no 44/2001, doivent être interprétées à la lumière des droits fondamentaux qui, selon une jurisprudence constante, font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect et qui sont désormais inscrits dans la Charte (voir, en ce sens, arrêt Google Spain et Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, point 68 ainsi que jurisprudence citée). À cet égard, il importe de relever que l’ensemble des dispositions du règlement no 44/2001 expriment l’intention de veiller à ce que, dans le cadre des objectifs de celui-ci, les procédures menant à l’adoption de décisions judiciaires se déroulent dans le respect des droits de la défense consacrés à l’article 47 de la Charte (voir arrêts Hypoteční banka, C‑327/10, EU:C:2011:745, points 48 et 49, et G, C‑292/10, EU:C:2012:142, points 47 et 48 ainsi que jurisprudence citée)".

Motif 53 : "il convient de rappeler, en premier lieu, que cet article 24 figure au chapitre II, section 7, du règlement n° 44/2001, intitulée «Prorogation de compétence». Ledit article 24, première phrase, prévoit une règle de compétence fondée sur la comparution du défendeur pour tous les litiges où la compétence du juge saisi ne résulte pas d’autres dispositions de ce règlement. Cette disposition s’applique y compris dans les cas où le juge a été saisi en méconnaissance des dispositions dudit règlement et implique que la comparution du défendeur puisse être considérée comme une acceptation tacite de la compétence du juge saisi et donc comme une prorogation de compétence de celui-ci".

Motif 54 : "Ainsi, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 43 de ses conclusions, la prorogation tacite de compétence en vertu de l’article 24, première phrase, du règlement n° 44/2001 est fondée sur un choix délibéré des parties au litige relatif à cette compétence, ce qui présuppose que le défendeur ait connaissance de la procédure entamée contre lui. En revanche, un défendeur absent auquel la requête introductive d’instance n’a pas été notifiée et qui ignore la procédure entamée contre lui ne peut être considéré comme acceptant tacitement la compétence du juge saisi."

Motif 56 : "En second lieu, il convient de relever que, dans le cadre du règlement n° 44/2001, la compétence internationale de la juridiction saisie ne fait l’objet d’un contrôle juridictionnel exercé d’office ou sur le recours de ce défendeur, ainsi qu’il ressort des articles 26 et 34, point 2, de ce règlement, que si celui-ci peut être considéré comme défaillant. Dans ces circonstances, le respect des droits de la défense exige qu’un représentant légal ne puisse valablement comparaître pour le défendeur au sens du règlement n° 44/2001 que s’il est effectivement en mesure d’assurer la défense des droits du défendeur absent. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 27, point 2 [de la Convention de Bruxelles], ainsi que de la jurisprudence relative à l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, un défendeur qui ignore la procédure entamée à son encontre et pour lequel comparaît un avocat ou un «tuteur» qu’il n’a pas mandaté se trouve dans l’impossibilité de se défendre effectivement et doit, par conséquent, être considéré comme défaillant au sens de cette disposition, même si la procédure a pris un caractère contradictoire".

Motif 59 : "B e.a. relèvent que, dans le cadre du litige au principal, A n’a toujours pas révélé son domicile actuel, empêchant ainsi la détermination de la juridiction compétente et l’exercice de leur droit à un recours effectif. Dans cette situation, afin d’éviter une situation de déni de justice et pour assurer un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur, conformément à la jurisprudence citée au point précédent, il y aurait lieu d’admettre qu’un curateur du défendeur absent puisse comparaître pour ce défendeur au sens de l’article 24 du règlement n° 44/2001".

Motif 60 : "Or, si la Cour a jugé, dans les circonstances particulières des affaires ayant donné lieu aux arrêts Hypoteční banka (EU:C:2011:745) et G (EU:C:2012:142), que le règlement n° 44/2001, interprété à la lumière de l’article 47 de la Charte, ne s’oppose pas à une procédure contre un défendeur absent dans laquelle ce dernier a été privé de la faculté de se défendre efficacement, elle a mis l’accent sur le fait que ce défendeur a la possibilité de faire respecter ses droits de défense en s’opposant, en vertu de l’article 34, point 2, de ce règlement, à la reconnaissance du jugement prononcé contre lui (voir, en ce sens, arrêts Hypoteční banka, EU:C:2011:745, points 54 et 55, ainsi que G, C‑292/10, EU:C:2012:142, points 57 et 58). Cette possibilité de recours sur le fondement de l’article 34, point 2, dudit règlement suppose toutefois, comme cela a été constaté au point 56 du présent arrêt, une défaillance du défendeur et que les actes de procédure accomplis par le tuteur ou le curateur du défendeur absent n’équivalent pas à la comparution de ce dernier au sens du même règlement. En revanche, en l’occurrence, les actes de procédure pris par le curateur du défendeur absent en vertu de l’article 116 de la ZPO ont pour effet que A doit être considéré comme ayant comparu devant la juridiction saisie au regard de la réglementation nationale. Or, une interprétation de l’article 24 du règlement n° 44/2001 selon laquelle un tel tuteur ou curateur du défendeur absent peut comparaître pour ce défendeur au sens de l’article 24 du règlement n° 44/2001 ne saurait être considérée comme établissant un juste équilibre entre les droits à un recours effectif et les droits de la défense.

Motif 61 : "Dès lors, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 24 du règlement n° 44/2001, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction nationale nomme un curateur du défendeur absent pour un défendeur auquel la requête introductive d’instance n’a pas été notifiée à défaut d’une résidence connue, conformément à la législation nationale, la comparution de ce curateur du défendeur absent n’équivaut pas à la comparution de ce défendeur au sens de l’article 24 de ce règlement établissant la compétence internationale de cette juridiction".

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