Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 5 nov. 2014, n° 13-19812

Motifs : "Vu l'article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I) ;

[...] M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés en Allemagne en 1996, y ont divorcé en 2007 ; [...] à la suite de leur divorce, une juridiction allemande, par jugement du 15 octobre 2009, a condamné M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme d'argent, en remboursement d'un trop perçu par l'administration fiscale allemande des versements effectués par l'ex-épouse pour l'année 2001 et ayant donné lieu à restitution au profit de l'ex-époux ; [...] ce dernier demeurant en France, Mme Y... a formé, sur le fondement du règlement n° 44/2001, une requête en vue de voir constater la force exécutoire sur le territoire français de cette décision étrangère ; [...]

Attendu qu'en [retenant l'application du règlement], sans expliquer en quoi le présent litige n'entrait pas dans la catégorie des régimes matrimoniaux, alors qu'il résultait de la motivation de la décision étrangère que ce litige n'était pas dénué de tout lien avec le mariage et la dissolution de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard du texte susvisé". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 23 oct. 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, Aff. C-302/13

Aff. C-302/13Concl. J. Kokott

Motif 49 : "Un recours à la clause d’ordre public, figurant à l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, n’est donc concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision rendue dans un autre État membre, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (voir arrêt Apostolides, EU:C:2009:271, point 59 et jurisprudence citée)".

Motif 52 : "[En ce qui concerne le défaut de motivation allégué] il y a lieu de constater que l’étendue du devoir de motivation peut varier en fonction de la nature de la décision judiciaire en cause et doit s’analyser, au regard de la procédure considérée dans sa globalité et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, en tenant compte des garanties procédurales dont est entourée cette décision, afin de vérifier si ces dernières assurent aux personnes concernées la possibilité d’exercer à l’encontre de ladite décision un recours de manière utile et effective (voir, en ce sens, arrêt Trade Agency, EU:C:2012:531, point 60 et jurisprudence citée)".

Motif 53 : "En l’occurrence, il ressort de l’ensemble des informations dont la Cour dispose, d’une part, que les éléments de motivation ne font pas défaut, puisqu’il est possible de suivre le cheminement du raisonnement ayant conduit à la détermination du montant des sommes en cause. D’autre part, les parties concernées disposaient de la faculté d’engager un recours contre une telle décision et ces parties ont usé d’une telle faculté".

Motif 54 : "Dès lors, les principes élémentaires du procès équitable ont été préservés et, par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer qu’une violation de l’ordre public a eu lieu".

Motif 55 : "En ce qui concerne, en second lieu, les conséquences attachées au montant des sommes sur lesquelles portent les mesures provisoires et conservatoires prononcées par la décision dont la reconnaissance est demandée, il convient de souligner (...) que la notion d’ordre public a pour but d’empêcher une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique".

Motif 56 : "(...) la notion d’«ordre public», au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, vise à protéger des intérêts juridiques qui s’expriment à travers une règle de droit et non pas des intérêts purement économiques. Cela vaut également lorsque (...) le détenteur de la puissance publique se comporte en opérateur de marché, en l’occurrence comme un actionnaire, et s’expose à subir certains préjudices".

Motif 57 : "Il ressort, d’une part (....) que les conséquences pécuniaires attachées au montant des pertes possibles ont déjà fait l’objet de discussions devant les juridictions lituaniennes. D’autre part, (...), les mesures provisoires et conservatoires, en cause au principal, consistent non pas à verser une somme, mais uniquement à surveiller les biens des défendeurs au principal".

Motif 58 : "Dès lors, il convient de considérer que la simple invocation de conséquences économiques graves ne constitue pas une violation de l’ordre public de l’État membre requis, au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001".

Dispositif 3) ( et motif 59) : "L’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que ni les modalités de détermination du montant des sommes, sur lesquelles portent les mesures provisoires et conservatoires prononcées par une décision dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées, lorsqu’il est possible de suivre le cheminement du raisonnement ayant conduit à la détermination du montant desdites sommes, et alors même que des voies de recours étaient ouvertes et ont été exercées pour contester de telles modalités de calcul, ni la simple invocation de conséquences économiques graves ne constituent des motifs établissant la violation de l’ordre public de l’État membre requis permettant de refuser la reconnaissance et l’exécution, dans cet État membre, d’une telle décision rendue dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 sept. 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Aff. C-347/08

Motif 25 : "Il convient de noter, à titre liminaire, qu’il existe des divergences entre les différentes versions linguistiques de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001. Ainsi, la version française emploie le terme «victime», dont l’interprétation sémantique renvoie à la personne ayant subi directement le dommage. En revanche, la version allemande, qui est celle de la langue de procédure, utilise l’expression «der Geschädigte», ce qui signifie «la personne lésée». Or, ce terme peut viser non seulement la personne qui a directement subi le dommage, mais également celle qui ne l’a subi qu’indirectement".

Motif 26 : "À cet égard, il est de jurisprudence constante que la nécessité d’une interprétation uniforme du droit communautaire exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément, mais exige, au contraire, qu’il soit interprété également à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (voir arrêts du 12 juillet 1979, Koschniske, 9/79, Rec. p. 2717, point 6; du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a., C-296/95, Rec. p. I-1605, point 36, ainsi que du 9 mars 2006, Zuid‑Hollandse Milieufederatie et Natuur en Milieu, C‑174/05, Rec. p. I‑2443, point 20), et en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont cette disposition constitue un élément (arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, point 14)".

Motif 27 : "En l’occurrence, il convient de constater, d’une part, que, à l’instar de la version allemande, d’autres versions linguistiques de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 emploient l’expression «la personne lésée» (...)".

Motif 28 : "Il s’ensuit que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 doit être interprété comme visant la personne lésée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 sept. 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Aff. C-347/08

Motif 40 : "La section 3 du chapitre II [du règlement 44/2001] établit un système autonome de répartition des compétences juridictionnelles en matière d’assurances (arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C‑112/03, Rec. p. I-3707, point 29). L’objectif de cette section est, selon le treizième considérant du règlement n° 44/2001, de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales".

Motif 41 : "La fonction de protection que remplissent ces dispositions implique que l’application de règles de compétence spéciales, prévues à cet effet par le règlement n° 44/2001, ne soit pas étendue à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas".

Motif 42 : "Or, il n’a pas été soutenu qu’un organisme de sécurité sociale, comme la VGKK, serait une partie économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée qu’un assureur de responsabilité civile, tel que WGV-SAV. D’une manière générale, la Cour a déjà précisé qu’aucune protection spéciale ne se justifie s’agissant des rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à l’autre (arrêt du 26 mai 2005, GIE Réunion européenne e.a., C-77/04, Rec. p. I-4509, point 20)".

Motif 43 : "Par conséquent, un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne saurait se prévaloir des dispositions combinées des articles 9, paragraphe 1, sous b), et 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 afin d’intenter une action directe devant les tribunaux de son État membre d’établissement à l’encontre de l’assureur de la personne prétendument responsable dudit accident, établi dans un autre État membre".

Dispositif : "Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens qu’un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne peut pas introduire un recours direct devant les tribunaux de son État membre d’établissement à l’encontre de l’assureur de la personne prétendument responsable dudit accident, établi dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 juil. 2000, Group Josi, Aff. C-412/98 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-412/98Concl. N. Fenelly 

Motif 62 : "(...) force est de constater, d'une part, que les règles de compétence en matière d'assurances, inscrites à la section 3 du titre II de la convention, s'appliquent explicitement à certains types particuliers de contrats d'assurances, telles l'assurance obligatoire, l'assurance de responsabilité, l'assurance portant sur un immeuble ou l'assurance maritime et aérienne. De surcroît, l'article 8, premier alinéa, point 3, de la convention se réfère expressément à la coassurance."

Motif 63 : "En revanche, la réassurance n'est visée dans aucune des dispositions de ladite section".

Motif 64 : "D'autre part, (...), il ressort de l'examen des dispositions de la section 3 du titre II de la convention, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, en offrant à l'assuré une gamme de compétences plus étendue que celle dont dispose l'assureur et en excluant toute possibilité de clause de prorogation de compétence au profit de ce dernier, elles ont été inspirées par un souci de protection de l'assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue la personne économiquement la plus faible (arrêt du 14 juillet 1983, Gerling e.a., 201/82, Rec. p. 2503, point 17)".

Motif 66 : "Or, aucune protection particulière ne se justifie s'agissant des rapports entre un réassuré et son réassureur. Les deux parties au traité de réassurance sont, en effet, des professionnels du secteur des assurances, dont aucun ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à son cocontractant".

Motif 67 : "Il est ainsi conforme tant à la lettre qu'à l'esprit et à la finalité des dispositions en cause de conclure que celles-ci ne sont pas applicables aux rapports réassureur-réassuré dans le cadre d'un traité de réassurance".

Motif 68 : "Cette interprétation est confirmée par le système des règles de compétence mis en place par la convention".

Motif 69 : "Ainsi, la section 3 du titre II de la convention comporte des règles qui accordent compétence à des juridictions autres que celles de l'État contractant sur le territoire duquel le défendeur est domicilié. En particulier, l'article 8, premier alinéa, point 2, de la convention prévoit la compétence du tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile".

Motif 70 : "Or, (...), il est de jurisprudence constante que les règles de compétence qui dérogent au principe général, consacré par l'article 2, premier alinéa, de la convention, de la compétence des juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées par la convention".

Motif 71 : "Cette interprétation vaut a fortiori pour une règle de compétence telle que celle prévue à l'article 8, premier alinéa, point 2, de la convention, qui permet au preneur d'assurance d'attraire le défendeur devant les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le demandeur a son domicile".

Dispositif 2) : "Les règles de compétence spéciale en matière d'assurances figurant aux articles 7 à 12 bis de ladite convention ne couvrent pas les litiges entre un réassureur et un réassuré dans le cadre d'un traité de réassurance".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 02-20273 [Conv. Bruxelles, art. 9 et 10]

Motif : "(...)  attendu, d'abord, qu'aux termes des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'il s'agit d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'il peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet ; qu'ayant relevé que le fait dommageable ainsi que le dommage subi par la société GTM s'étaient produits en France de sorte que la loi française était applicable à son recours contre les sociétés X... France et X... KG Allemagne, c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des textes susvisés, a décidé que la société SV Sparkassen Versicherung, assureur de la société X... KG Allemagne, pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 02-20273 [Conv. Bruxelles, art. 9 et 10]

Motif : "(...)  attendu, d'abord, qu'aux termes des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'il s'agit d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'il peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet ; qu'ayant relevé que le fait dommageable ainsi que le dommage subi par la société GTM s'étaient produits en France de sorte que la loi française était applicable à son recours contre les sociétés X... France et X... KG Allemagne, c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des textes susvisés, a décidé que la société SV Sparkassen Versicherung, assureur de la société X... KG Allemagne, pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 01-11229 [Conv. Bruxelles, art. 6.2 et 11]

Motifs : "Vu l'arrêt rendu le 26 mai 2005 (C-77/04) par la Cour de justice des communautés européennes ; Vu les articles 6,2 et 11 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée (...) ; Attendu qu'un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d'assurances, n'est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la Convention du 27 septembre 1968 ; que l'article 6,2 de cette convention n'exige, entre la demande originaire et l'appel en garantie, l'existence d'aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l'absence de détournement de for".

"Qu'en se prononçant [sur l'application de l'article 11 de la convention au cas d'espèce, ainsi que sur la non-aplication de l'article 6,2 de la convention], alors, d'une part, que les règles spéciales de compétence de la section 3 du titre II de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en matière d'assurance, fondées sur le souci de protéger l'assuré, réputé être la partie la plus faible économiquement et juridiquement, ne doivent pas être étendues à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifierait pas, comme c'est le cas des assureurs dans leurs rapports entre professionnels, de sorte que les dispositions de l'article 11 de cette convention n'étaient pas applicables à l'appel en garantie formé contre la société Zurich seguros, et alors, d'autre part, qu'en exigeant la preuve d'un lien de connexité entre la demande originaire et l'appel en garantie, ce qui constitue une condition non prévue par l'article 6,2 de la Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 26 mai 2005, GIE Réunion européenne, Aff. C-77/04 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-77/04Concl. F.G. Jacobs 

Motif 17 : "(...), il ressort de l’examen des dispositions de [la section 3, titre II de la convention], (...), que, en offrant à l’assuré une gamme de compétences plus étendue que celle dont dispose l’assureur et en excluant toute possibilité de clause de prorogation de compétence au profit de ce dernier, elles ont été inspirées par un souci de protection de l’assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue la personne économiquement la plus faible (arrêts du 14 juillet 1983, Gerling e.a., 201/82, Rec. p. 2503, point 17, et du 13 juillet 2000, Group Josi, C-412/98, Rec. p. I-5925, point 64)".

Motif 18 : "Cette fonction de protection de la partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée implique cependant que l’application des règles de compétence spéciale prévues à cet effet par la convention ne soit pas étendue à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas (arrêt Group Josi, précité, point 65)".

Motif 20 : "(...) aucune protection spéciale ne se justifie s’agissant des rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à l’autre".

Motif 22 : "En effet, les auteurs de la convention se sont fondés sur la prémisse que les dispositions de la section 3 du titre II de celle-ci ne seraient applicables qu’aux rapports caractérisés par une situation de déséquilibre entre les intervenants et ont établi, pour cette raison, un régime de compétences spéciales favorable à la partie considérée comme économiquement la plus faible et juridiquement la moins expérimentée. Au demeurant, l’article 12, point 5, de la convention a exclu d’un tel régime protecteur les contrats d’assurance dans lesquels l’assuré bénéficie d’une puissance économique importante".

Motif 23 : "Il est ainsi conforme tant à la lettre qu’à l’esprit et à la finalité des dispositions en cause de conclure que celles-ci ne sont pas applicables aux rapports entre assureurs dans le cadre d’un appel en garantie".

Dispositif 1) (et motif 24) : "Un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d’assurances, n’est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la convention du 27 septembre 1968 (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 6 sept. 2012, Trade Agency, Aff. C-619/10

Aff. C-619/10Concl. J. Kokott

Motif 38 : "(...) dans le cadre de l’analyse du motif de contestation visé à l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, le juge de l’État membre requis est compétent pour procéder à une appréciation autonome de l’ensemble des éléments de preuve et pour vérifier ainsi, le cas échéant, la concordance entre ceux-ci et les informations figurant dans le certificat, afin d’évaluer, en premier lieu, si le défendeur défaillant a reçu la signification ou la notification de l’acte introductif d’instance et, en second lieu, si cette éventuelle signification ou notification a été effectuée en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre".

Dispositif 1 (et motif 46) : "L’article 34, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement, lu en combinaison avec les considérants 16 et 17 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que, lorsque le défendeur forme un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue par défaut dans l’État membre d’origine et accompagnée du certificat rédigé conformément à l’article 54 du même règlement, en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu notification de l’acte introductif d’instance, le juge de l’État membre requis, saisi dudit recours, est compétent pour vérifier la concordance entre les informations figurant dans ledit certificat et les preuves."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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