Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 20 juin 2006, n° 05-16706

Motif : "Attendu que pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre la société belge [qui invoque le bénéfice d'une clause donnant compétence à un tribunal belge], l'arrêt retient que le litige concerne également un tiers, la société Unimat, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, que cette société est intervenue volontairement à l'expertise judiciaire portant sur les malfaçons et retards allégués par le locataire, qu'elle est actuellement partie au litige sur le fond et que celui-ci est indivisible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés [art. 6 et 23 du règlement Bruxelles I]". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 22 mars 2012, n° 11-12964

Motif : "Attendu que, d'abord, aucune disposition du jugement du 16 février 2005 ou de l'arrêt du 28 septembre 2007, lequel a d'ailleurs relevé que le tribunal n'avait pas précisé l'étendue de sa compétence, n'a jugé que les actes de contrefaçon commis à l'étranger entraient dans la compétence du juge français ; qu'ensuite, au regard des dispositions des articles 2. 1, 5. 3 et 6. 1 du règlement (…) n° 44/2001 (…), les juges du fond ont, à bon droit, limité leur compétence aux faits dommageables commis sur le territoire national ; (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 6 mai 2003, n° 01-01774 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Attendu que les sociétés Hodder font grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence générale des juridictions françaises pour des faits réalisés hors de France, en violation des dispositions de l'article 6 1 de la convention [de Bruxelles] ; 

Mais attendu que la société Dargaud, codéfenderesse ayant son siège en France, le tribunal de grande instance de Paris était compétent, par application combinée des articles 2 et 6 1 de la Convention de Bruxelles, pour statuer sur l'intégralité du préjudice allégué par la société [demanderesse] ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 20 juin 2006, n° 05-16706

Motif : "Vu les articles 6,1), et 23 du règlement CE n° 44/2001 (...), 

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause attributive de juridiction valable au regard du second et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue à l'article 6,1), ;

"Attendu que pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre la société belge [qui invoque le bénéfice d'une clause donnant compétence à un tribunal belge], l'arrêt retient que le litige concerne également un tiers, la société Unimat, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, que cette société est intervenue volontairement à l'expertise judiciaire portant sur les malfaçons et retards allégués par le locataire, qu'elle est actuellement partie au litige sur le fond et que celui-ci est indivisible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés [art. 6 et 23 du règlement Bruxelles I]". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 9 févr. 2011, n° 10-12000

Motif : "Mais attendu que l'arrêt relève que l'existence prétendue d'un défaut d'information ou d'un dol intéressait la formation et l'exécution du contrat liant les parties ; que la cour d'appel en a justement déduit que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat, conforme aux dispositions de l'article 23 du règlement n° 44/2001 (Bruxelles I), avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et que cette clause primait la compétence spéciale de l'article 6-1 du même règlement concernant la pluralité de défendeurs et l'indivisibilité du litige invoquée par la société OAM ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 9 févr. 2011, n° 10-12000

Motif : "Mais attendu que l'arrêt relève que l'existence prétendue d'un défaut d'information ou d'un dol intéressait la formation et l'exécution du contrat liant les parties ; que la cour d'appel en a justement déduit que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat, conforme aux dispositions de l'article 23 du règlement n° 44/2001 (Bruxelles I), avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et que cette clause primait la compétence spéciale de l'article 6-1 du même règlement concernant la pluralité de défendeurs et l'indivisibilité du litige invoquée par la société OAM ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 6.1 [Portée face à une clause attributive de juridiction]

Cette même personne peut aussi être attraite:

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 6.1 [Portée matérielle et spatiale]

Cette même personne peut aussi être attraite:

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 6.1 [Portée du for du codéfendeur]

Cette même personne peut aussi être attraite:

1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJCE, 10 févr. 2009, West Tankers, Aff. C-185/07

Aff. C-185/07, Concl. J. Kokott

Motif 22 : "(…) il importe de rappeler que, pour déterminer si un litige relève du champ d’application du règlement nº 44/2001, seul l’objet de la procédure doit être pris en compte (arrêt Rich, précité, point 26). Plus précisément, l’appartenance au champ d’application du règlement nº 44/2001 est déterminée par la nature des droits dont la procédure en question assure la sauvegarde (arrêt Van Uden, précité, point 33)".

Motif 26 : "À cet égard, il convient de considérer, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 53 et 54 de ses conclusions, que, si, par l’objet du litige, c’est-à-dire par la nature des droits à sauvegarder dans une procédure, telle qu’une demande en dommages‑intérêts, cette procédure relève du champ d’application du règlement nº 44/2001, une question préalable portant sur l’applicabilité d’une convention d’arbitrage, y compris notamment sur sa validité, rentre également dans le champ d’application de ce règlement. Cette conclusion est corroborée par le point 35 du rapport relatif à l’adhésion de la République hellénique à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la «convention de Bruxelles»), présenté par MM. Evrigenis et Kerameus (JO 1986, C 298, p. 1). Celui-ci indique que le contrôle incident de la validité de la clause d’arbitrage, demandé par une partie, en vue de contester la compétence internationale de la juridiction devant laquelle elle est attraite, en vertu de la convention de Bruxelles, relève de cette dernière".

Motif 33 : "Cette conclusion [dans le sens de l'incompatibilité avec la Convention de Bruxelles de l'anti-suit injunction de la High Court of Justice interdisant à un plaideur de poursuivre l'instance pendante devant un tribunal italien] se trouve corroborée par l’article II, paragraphe 3, de la convention de New York selon lequel c’est le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage, qui renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée".

Dispositif : "L’adoption, par une juridiction d’un État membre, d’une injonction visant à interdire à une personne d’engager ou de poursuivre une procédure devant les juridictions d’un autre État membre, au motif qu’une telle procédure serait contraire à une convention d’arbitrage, est incompatible avec le règlement (CE) n° 44/2001 (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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