Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 déc. 2013, Nipponka Insurance, Aff. C-452/12

Dispositif 1 : "L’article 71 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une convention internationale soit interprétée d’une manière qui n’assure pas, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par ce règlement, le respect des objectifs et des principes qui sous-tendent ledit règlement".

Dispositif 2 : "L’article 71 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de l’article 31, paragraphe 2, de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, (...), selon laquelle une action en constatation négative ou un jugement déclaratoire négatif dans un État membre n’a pas le même objet et la même cause qu’une action récursoire formée au titre du même dommage et opposant les mêmes parties ou leurs ayants droit dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 21 sept. 2005, n° 03-20102

Motif : "(…) le tribunal [français] du lieu où était situé l'immeuble était seul compétent [pour connaître de l'action en annulation du bail] à l'exclusion de toute autre juridiction, de sorte que la juridiction belge [saisie en premier lieu d'une action en résiliation dudit bail] ne pouvait connaître du litige".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 22.1 [Baux immobiliers et locations saisonnières]

[Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 9 juil. 2009, Peter Rehder, Aff. C-204/08

Motif 38 : "(...) en cas de pluralité de lieux de fourniture de services dans des États membres différents, il convient également de rechercher le lieu qui assure le rattachement le plus étroit entre le contrat en cause et la juridiction compétente, notamment celui où, en vertu de ce contrat, doit être effectuée la fourniture principale des services".

Motif 43 : "(...) tant le lieu de départ que le lieu d’arrivée de l’avion doivent être considérés, au même titre, comme les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet d’un contrat de transport aérien".

Dispositif (et motif 47) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que, en cas de transport aérien de personnes d’un État membre à destination d’un autre État membre, effectué sur le fondement d’un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 11 mars 2010, Wood Floor, Aff. C-19/09

Aff. C-19/09Concl. V. Trstenjak

Dispositif 2 (et motif 43) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services. Pour un contrat d’agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l’agent, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l’agent est domicilié".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 déc. 2013, Corman-Collins, Aff. C-9/12

Aff. C-9/12Concl. N. Jääskinen

Motif 36 : "Une telle qualification [de vente de marchandises] peut trouver à s’appliquer à une relation commerciale durable entre deux opérateurs économiques, lorsque cette relation se limite à des accords successifs ayant chacun pour objet la livraison et l’enlèvement de marchandises. En revanche, elle ne correspond pas à l’économie d’un contrat de concession typique, caractérisé par un accord-cadre ayant pour objet un engagement de fourniture et d’approvisionnement conclu pour l’avenir par deux opérateurs économiques, comportant des stipulations contractuelles spécifiques quant à la distribution par le concessionnaire des marchandises vendues par le concédant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 25 févr. 2010, Car Trim, Aff. C-381/08

Aff. C-381/08Concl. J. Mazák

Motif 53 : "(...) il convient de constater que l’autonomie des critères de rattachement, prévus à l’article 5, point 1, sous b), du règlement, exclut le recours aux règles de droit international privé de l’État membre du for, ainsi qu’au droit matériel qui, en vertu de celui-ci, serait applicable".

Dispositif 2 (et motif 62) : "L’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat. S’il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, sans se référer au droit matériel applicable au contrat, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l’acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l’opération de vente".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 23 oct. 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, Aff. C-302/13

Aff. C-302/13Concl. J. Kokott

Motif 40 : "En ce qui concerne l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001, la Cour a déjà eu l’occasion de dire pour droit que cette disposition doit être interprétée en ce sens que son champ d’application ne vise que les litiges dans lesquels une partie conteste la validité d’une décision d’un organe d’une société au regard du droit des sociétés applicable ou des dispositions statutaires concernant le fonctionnement de ses organes (arrêt Hassett et Doherty, C‑372/07, EU:C:2008:534, point 26)".

Motif 41 : "(...) l’objet, au fond, du litige au principal concerne une demande de réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union, et non pas la validité, la nullité ou la dissolution des sociétés ou des personnes morales, ou la validité des décisions de leurs organes, au sens de l’article 22, point 2, dudit règlement".

Dispositif 2) (et motif 42) : "Il convient donc de répondre (...) que l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union, ne constitue pas une procédure ayant pour objet la validité des décisions des organes de sociétés au sens de cette disposition".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 11 avr. 1995, n° 93-15390 [Conv. Bruxelles, art. 28]

Motif : "Aux termes mêmes du 3e alinéa de l'article 28 de la convention du 27 septembre 1968 et sans préjudice des dispositions du 1er alinéa, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 23 sept. 2014, n° 13-19108 et n° 13-21934

Motifs : "Mais attendu que l'arrêt relève que la société SDV est un praticien de longue date de l'organisation des transports pour toutes destinations qui s'adresse de manière habituelle à tous les transporteurs, que la société Maersk est un acteur majeur du transport de marchandises en conteneurs et que la clause de compétence figure, suivant une présentation habituelle, au verso de son connaissement et sur son site internet ; qu'il retient que la société SDV a négocié les conditions du transport et ne peut ignorer le contenu du connaissement, peu important que ce document n'ait été émis, conformément à sa fonction, qu'après embarquement et qu'il ne soit pas signé, ce qui n'est pas obligatoire ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée aux usages évoqués par le moyen, mais à celui de faire figurer les clauses de compétence au dos des connaissements, a pu déduire que celle litigieuse était opposable à la société SDV dans ses relations contractuelles avec le transporteur maritime ; que le moyen n'est pas fondé".

(…)

"Mais [...] ; Vu l'article 23 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 [...];

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Maersk dans ses rapports avec la société Amlin [subrogée dans les droits de la société Texas], l'arrêt retient que la société SDV avait négocié les conditions du transport, était la seule interlocutrice de la société Maersk et qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, c'est elle qui avait la qualité de chargeur réel, tandis que la société Texas n'avait pas la qualité de partie au contrat de transport ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le connaissement identifiait la société Texas comme chargeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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