Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 02-20273 [Conv. Bruxelles, art. 9 et 10]

Motif : "(...)  attendu, d'abord, qu'aux termes des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'il s'agit d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'il peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet ; qu'ayant relevé que le fait dommageable ainsi que le dommage subi par la société GTM s'étaient produits en France de sorte que la loi française était applicable à son recours contre les sociétés X... France et X... KG Allemagne, c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des textes susvisés, a décidé que la société SV Sparkassen Versicherung, assureur de la société X... KG Allemagne, pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 01-11229 [Conv. Bruxelles, art. 6.2 et 11]

Motifs : "Vu l'arrêt rendu le 26 mai 2005 (C-77/04) par la Cour de justice des communautés européennes ; Vu les articles 6,2 et 11 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée (...) ; Attendu qu'un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d'assurances, n'est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la Convention du 27 septembre 1968 ; que l'article 6,2 de cette convention n'exige, entre la demande originaire et l'appel en garantie, l'existence d'aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l'absence de détournement de for".

"Qu'en se prononçant [sur l'application de l'article 11 de la convention au cas d'espèce, ainsi que sur la non-aplication de l'article 6,2 de la convention], alors, d'une part, que les règles spéciales de compétence de la section 3 du titre II de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en matière d'assurance, fondées sur le souci de protéger l'assuré, réputé être la partie la plus faible économiquement et juridiquement, ne doivent pas être étendues à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifierait pas, comme c'est le cas des assureurs dans leurs rapports entre professionnels, de sorte que les dispositions de l'article 11 de cette convention n'étaient pas applicables à l'appel en garantie formé contre la société Zurich seguros, et alors, d'autre part, qu'en exigeant la preuve d'un lien de connexité entre la demande originaire et l'appel en garantie, ce qui constitue une condition non prévue par l'article 6,2 de la Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 26 mai 2005, GIE Réunion européenne, Aff. C-77/04 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-77/04Concl. F.G. Jacobs 

Motif 17 : "(...), il ressort de l’examen des dispositions de [la section 3, titre II de la convention], (...), que, en offrant à l’assuré une gamme de compétences plus étendue que celle dont dispose l’assureur et en excluant toute possibilité de clause de prorogation de compétence au profit de ce dernier, elles ont été inspirées par un souci de protection de l’assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue la personne économiquement la plus faible (arrêts du 14 juillet 1983, Gerling e.a., 201/82, Rec. p. 2503, point 17, et du 13 juillet 2000, Group Josi, C-412/98, Rec. p. I-5925, point 64)".

Motif 18 : "Cette fonction de protection de la partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée implique cependant que l’application des règles de compétence spéciale prévues à cet effet par la convention ne soit pas étendue à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas (arrêt Group Josi, précité, point 65)".

Motif 20 : "(...) aucune protection spéciale ne se justifie s’agissant des rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à l’autre".

Motif 22 : "En effet, les auteurs de la convention se sont fondés sur la prémisse que les dispositions de la section 3 du titre II de celle-ci ne seraient applicables qu’aux rapports caractérisés par une situation de déséquilibre entre les intervenants et ont établi, pour cette raison, un régime de compétences spéciales favorable à la partie considérée comme économiquement la plus faible et juridiquement la moins expérimentée. Au demeurant, l’article 12, point 5, de la convention a exclu d’un tel régime protecteur les contrats d’assurance dans lesquels l’assuré bénéficie d’une puissance économique importante".

Motif 23 : "Il est ainsi conforme tant à la lettre qu’à l’esprit et à la finalité des dispositions en cause de conclure que celles-ci ne sont pas applicables aux rapports entre assureurs dans le cadre d’un appel en garantie".

Dispositif 1) (et motif 24) : "Un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d’assurances, n’est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la convention du 27 septembre 1968 (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 6 sept. 2012, Trade Agency, Aff. C-619/10

Aff. C-619/10Concl. J. Kokott

Motif 38 : "(...) dans le cadre de l’analyse du motif de contestation visé à l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, le juge de l’État membre requis est compétent pour procéder à une appréciation autonome de l’ensemble des éléments de preuve et pour vérifier ainsi, le cas échéant, la concordance entre ceux-ci et les informations figurant dans le certificat, afin d’évaluer, en premier lieu, si le défendeur défaillant a reçu la signification ou la notification de l’acte introductif d’instance et, en second lieu, si cette éventuelle signification ou notification a été effectuée en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre".

Dispositif 1 (et motif 46) : "L’article 34, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement, lu en combinaison avec les considérants 16 et 17 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que, lorsque le défendeur forme un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue par défaut dans l’État membre d’origine et accompagnée du certificat rédigé conformément à l’article 54 du même règlement, en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu notification de l’acte introductif d’instance, le juge de l’État membre requis, saisi dudit recours, est compétent pour vérifier la concordance entre les informations figurant dans ledit certificat et les preuves."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 6 sept. 2012, Trade Agency, Aff. C-619/10

Aff. C-619/10Concl. J. Kokott

Dispositif 2 (et motif 62) : "L’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le juge de l’État membre requis ne peut refuser, au titre de la clause relative à l’ordre public, l’exécution d’une décision judiciaire rendue par défaut et tranchant un litige au fond, qui ne comporte d’appréciation ni sur l’objet ni sur le fondement du recours et qui est dépourvue de tout argument sur le bien-fondé de celui-ci, à moins qu’il ne lui apparaisse, au terme d’une appréciation globale de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, que cette décision porte une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à un procès équitable, visé à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de l’impossibilité d’exercer à son encontre un recours de manière utile et effective."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 avr. 1999, Hans-Hermann Mietz, Aff. C-99/96 [Conv. Bruxelles, art. 18]

Aff. C-99/96Concl. P. Léger 

Motif 52 : "(…) le fait que le défendeur comparaisse devant le juge des référés dans le cadre d'une procédure expéditive, destinée à l'octroi de mesures provisoires ou conservatoires en cas d'urgence et qui ne préjudicie pas à l'examen de l'affaire au fond, ne saurait, en soi, suffire à conférer à ce juge, en vertu de l'article 18 de la convention, une compétence illimitée pour ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il considérerait appropriée comme s'il était compétent, en vertu de la convention, pour connaître du fond".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 7 mars 1985, Hannelore Spitzley, Aff. 48/84 [Conv. Bruxelles]

Aff. 48/84Concl. G. Slynn 

Dispositif : "Le juge d’un Etat contractant, devant lequel le demandeur a accepté de débattre, sans soulever l’exception d’incompétence, d’une demande de compensation fondée sur un contrat ou une situation de fait autre que celui ou celle se trouvant à la base des prétentions du recours, et pour laquelle une attribution de compétence exclusive en faveur des juges d’un autre Etat contractant a été valablement convenue au titre de l’article 17 de la convention du 27 septembre 1968 (…), est, en vertu de l’article 18 de cette convention, compétent".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 juil. 2000, Group Josi, Aff. C-412/98 [Conv. Bruxelles, art. 18]

Aff. C-412/98Concl. N. Fenelly 

Motif 43 : "(La plupart des) dispositions qui figurent aux sections 2 à 6 du titre II de la convention ne reconnaissent aucune importance au domicile du demandeur".

Motif 44 : "Certes, conformément à l'article 18 de la convention, la comparution volontaire du défendeur fonde la compétence de la juridiction d'un État contractant saisie par le demandeur, sans que le lieu du domicile du défendeur soit pertinent".

Motif 45 :  "Cependant, si la juridiction saisie doit être celle d'un État contractant, cette disposition n'exige pas davantage que le demandeur doive avoir son domicile sur le territoire d'un tel État".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 juil. 1983, Gerling Konzern, Aff. 201/82 [Conv. Bruxelles]

Aff. 201/82Concl. G.F. Mancini 

Dispositif 2 (et motif 21) : "L’article 18 de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens qu’il permet au défendeur, non seulement de contester la compétence, mais de présenter, en même temps, à titre subsidiaire, une défense au fond, sans , pour autant, perdre le droit de soulever l’exception d’incompétence".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 22 oct. 1981, Etablissements Rohr, Aff. 27/81 [Conv. Bruxelles]

Aff. 27/81Concl. F. Capotorti 

Motif 7 :  "La cour a eu l’occasion de statuer sur une question préjudicielle semblable dans son arrêt du 29 juin 1981 (Elefanten Schuh Gmbh/Jacqmain, 150/80, pas encore publié). Dans cet arrêt, la cour a constaté ce qui suit : 'bien que des divergences apparaissent entre les différentes versions linguistiques de l’article 18, la convention sur le point de savoir si le défendeur, pour écarter la compétence de la juridiction saisie, doit se limiter à la seule contestation de cette compétence ou si, au contraire, il peut arriver au même but en contestant aussi bien la compétence de la juridiction saisie que la demande au fond, cette dernière solution est plus conforme aux finalités et à l’esprit de la convention. En effet, d’après le droit de procéure civile de certains Etats contractants, le défendeur qui ne soulèverait que le problème de la compétence, pourrait être forclos à faire valoir ses moyens de fond dans le cas où le juge rejetterait le moyen d’incompétence. Une interprétation de l’article 18, qui permettrait d’arriver à un tel résultat, serait contraire à la protection des droits de la défense dans la procédure d’origine, qui constitue l’un des objectifs de la convention'."

Dispositif (et motif 8) : "L’article 18 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu’il permet au défendeur de contester non seulement la compétence, mais de présenter en même temps, à titre subsidiaire, une défense au fond, sans pour autant perdre le droit de soulever l’exception d’incompétence".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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