Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

Vous êtes ici

Civ. 1e, 5 nov. 2014, n° 13-19812

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF
Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2014:C101300

Motifs : "Vu l'article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I) ;

[...] M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés en Allemagne en 1996, y ont divorcé en 2007 ; [...] à la suite de leur divorce, une juridiction allemande, par jugement du 15 octobre 2009, a condamné M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme d'argent, en remboursement d'un trop perçu par l'administration fiscale allemande des versements effectués par l'ex-épouse pour l'année 2001 et ayant donné lieu à restitution au profit de l'ex-époux ; [...] ce dernier demeurant en France, Mme Y... a formé, sur le fondement du règlement n° 44/2001, une requête en vue de voir constater la force exécutoire sur le territoire français de cette décision étrangère ; [...]

Attendu qu'en [retenant l'application du règlement], sans expliquer en quoi le présent litige n'entrait pas dans la catégorie des régimes matrimoniaux, alors qu'il résultait de la motivation de la décision étrangère que ce litige n'était pas dénué de tout lien avec le mariage et la dissolution de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard du texte susvisé". 

Doctrine: 

JDI 2015. 866, note I. Rein Lescastereyres et L. Dimitrov

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer