Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 19 nov. 2014, n° 13-13405

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Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2014:C101357

Motifs : "Mais attendu que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 19 décembre 2013, Corman-Collins, C-9/12), la règle de compétence édictée à l'article 5-1, b), second tiret, du règlement Bruxelles I, pour les litiges relatifs aux contrats de fourniture de services, est applicable à une action en justice par laquelle le demandeur, établi dans un Etat membre, fait valoir, à l'encontre d'un défendeur établi dans un autre Etat membre, des droits tirés d'un contrat de concession, ce qui implique que le contrat liant les parties comporte des stipulations particulières concernant la distribution par le concessionnaire, choisi par le concédant à la suite d'une sélection, des marchandises vendues par ce dernier ; qu'aux termes de cette jurisprudence, la prestation caractéristique fournie par le concessionnaire consiste à assurer la distribution des produits du concédant et, partant, à participer au développement de leur diffusion ;

qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les droits invoqués par la société Franco-Badoise sont tirés d'un contrat de distribution conclu à l'issue d'un processus de sélection et comportant des stipulations particulières concernant la distribution, sur le territoire français, des produits de la marque « Brenneke », de sorte que la règle de compétence énoncée à l'article 5-1,b), second tiret, du règlement Bruxelles I, a vocation à s'appliquer, ce qui exclut l'application de celle prévue à l'article 5-1, a), du même règlement, invoquée par les sociétés Brenneke, et à fonder la compétence de la juridiction française saisie, en tant que tribunal du lieu de réalisation de la prestation caractéristique du distributeur ; que, par ces motifs de pur droit, substitués dans les conditions prévues par l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée".

Doctrine: 

LPA 2015, n° 27, p. 7, note J.-G. Mahinga

D. 2015. 51, note G. Lardeux

JCP 2014, n° 1243, obs. P. Berlioz

RLDC 2015/122, n° 5682, obs. M. Desolneux

JCP 2015, n° 11, note D. Sindres

JCP 2015, n° 236, obs. M. Menjucq

RLDA avr. 2015. 46, note C. Reydellet

JCP 2015, n° 424, obs. E. Jeuland

D. 2015. Pan. 943, obs. D. Ferrier

D. 2015. Pan. 1056, obs. F. Jault-Seseke

Europe 2015. Chron. 2, obs. S. Barbou des Places et A.-S. Choné-Grimaldi

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