Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Colmar, 5 sept. 2002, n° 01/01929 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Le certificat du greffe destiné à établir une notification par la voie postale simple n'est pas totalement satisfaisant, et (…) il aurait été préférable que la réalité de l'envoi à la date indiquée soit corroborée par un document émanant de l'administration des Postes". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 nov. 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e.a., Aff. C-456/11

Dispositif 1 (et motif 32) : "L’article 32 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il vise également une décision par laquelle la juridiction d’un État membre décline sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction, indépendamment de la qualification d’une telle décision par le droit d’un autre État membre".

Dispositif 2 (et motif 43) : "Les articles 32 et 33 du règlement n° 44/2001 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision par laquelle la juridiction d’un autre État membre a décliné sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction est liée par la constatation relative à la validité de cette clause, qui figure dans les motifs d’un jugement devenu définitif déclarant l’action irrecevable".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 22 nov. 1978, Somafer, Aff. 33/78 [Conv. Bruxelles]

Aff. 33/78Concl. H. Mayras 

Motif 8 : "La portée et les limites de la faculté réservée au demandeur par l’article 5, chiffre 5, sont fonction de l’appréciation des facteurs particuliers qui, soit dans les relations entre une maison mère et ses succursales, agences ou autres établissements, soit dans les relations entre une de ces dernières entités et des tiers, font apparaître le lien de rattachement spécial, justifiant, en dérogation à l’article 2, l’option accordée audit demandeur ; qu’il s’agit, par définition, de facteurs qui concernent deux entités établies dans des Etats contractants différents, mais qui, malgré cela, doivent pouvoir être appréciées de façon identique, qu’ils soient considérés du point de vue de la maison mère, de celui du (ou des) prolongement(s) que cette maison mère a établi(s) dans d’autres Etats membres ou encore du point de vue des tiers avec lesquels, à travers ces prolongements, sont nés des relations juridiques ; que, dans ces circonstances, le souci d’assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des droits et obligations des parties, en ce qui concerne la faculté de déroger à la règle de compétence générale de l’article 2, impose une interprétation autonome et, dès lors, commune à l’ensemble des Etats contractants, des notions visées à l’article 5, chiffre 5, de la convention et qui font l’objet de la demande préjudicielle".

Dispositif 1 : "Le souci d'assurer la sécurité juridique ainsi que l'égalité des droits et obligations des parties, en ce qui concerne la faculté de déroger à la règle de compétence générale de l'article 2, impose une interprétation autonome et, dès lors, commune à l'ensemble des États contractants, des notions visées à l'article 5, chiffre 5, de la convention". 

Dispositif 2 : "La notion de succursale, d'agence ou de tout autre établissement implique un centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère, pourvu d'une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu'un lien de droit éventuel s'établira avec la maison mère dont le siège est à l'étranger, sont dispensés de s'adresser directement à celle-ci, et peuvent conclure des affaires au centre d'opérations qui en constitue le prolongement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 5.5 [Contestations concernées]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.5 [Etablissements concernés]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.5 [Généralités]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.3 [Evénement causal - localisation]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.3 [Evénement causal - identification]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.3 [Dommage - localisation]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 5.3 [Dommage - identification]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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