Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 22 nov. 1978, Somafer, Aff. 33/78 [Conv. Bruxelles]

Aff. 33/78Concl. H. Mayras 

Motif 8 : "La portée et les limites de la faculté réservée au demandeur par l’article 5, chiffre 5, sont fonction de l’appréciation des facteurs particuliers qui, soit dans les relations entre une maison mère et ses succursales, agences ou autres établissements, soit dans les relations entre une de ces dernières entités et des tiers, font apparaître le lien de rattachement spécial, justifiant, en dérogation à l’article 2, l’option accordée audit demandeur ; qu’il s’agit, par définition, de facteurs qui concernent deux entités établies dans des Etats contractants différents, mais qui, malgré cela, doivent pouvoir être appréciées de façon identique, qu’ils soient considérés du point de vue de la maison mère, de celui du (ou des) prolongement(s) que cette maison mère a établi(s) dans d’autres Etats membres ou encore du point de vue des tiers avec lesquels, à travers ces prolongements, sont nés des relations juridiques ; que, dans ces circonstances, le souci d’assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des droits et obligations des parties, en ce qui concerne la faculté de déroger à la règle de compétence générale de l’article 2, impose une interprétation autonome et, dès lors, commune à l’ensemble des Etats contractants, des notions visées à l’article 5, chiffre 5, de la convention et qui font l’objet de la demande préjudicielle".

Dispositif 1 : "Le souci d'assurer la sécurité juridique ainsi que l'égalité des droits et obligations des parties, en ce qui concerne la faculté de déroger à la règle de compétence générale de l'article 2, impose une interprétation autonome et, dès lors, commune à l'ensemble des États contractants, des notions visées à l'article 5, chiffre 5, de la convention". 

Dispositif 2 : "La notion de succursale, d'agence ou de tout autre établissement implique un centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère, pourvu d'une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu'un lien de droit éventuel s'établira avec la maison mère dont le siège est à l'étranger, sont dispensés de s'adresser directement à celle-ci, et peuvent conclure des affaires au centre d'opérations qui en constitue le prolongement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 5.5 [Contestations concernées]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.5 [Etablissements concernés]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.5 [Généralités]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.3 [Evénement causal - localisation]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.3 [Evénement causal - identification]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.3 [Dommage - localisation]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 5.3 [Dommage - identification]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.3 [Notion de matière délictuelle ou quasi-délictuelle]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.1, b) [Fourniture de services - Notion]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;]

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

(…)

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