Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 5.5 [Généralités]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.3 [Evénement causal - localisation]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.3 [Evénement causal - identification]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.3 [Dommage - localisation]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 5.3 [Dommage - identification]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.3 [Notion de matière délictuelle ou quasi-délictuelle]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.1, b) [Fourniture de services - Notion]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;]

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

(…)

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 5.1, b) [Vente de marchandises - Notion]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 5.1, a) [Obligation litigieuse - localisation]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.1, a) [Obligation litigieuse - identification]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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