Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 21 avr. 1993, Volker Sonntag, Aff. C-172/91 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-172/91, Concl. M. Darmon

Motif 19 : "(...) il importe de constater que, même si elle se greffe sur une instance pénale, l'action civile, exercée en réparation du préjudice causé à un particulier par suite d'une infraction pénale, revêt un caractère civil. En effet, dans les systèmes juridiques des États contractants, le droit à obtenir réparation du dommage subi à la suite d'un comportement jugé répréhensible au regard du droit pénal est généralement reconnu comme étant de nature civile".

Dispositif 1 :  "La "matière civile", au sens de l'article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention recouvre l'action en réparation des dommages portée devant une juridiction pénale contre l'enseignant d'une école publique qui, lors d'une excursion scolaire, a causé un préjudice à un élève, du fait de la violation fautive et illégale des devoirs de vigilance, et cela même en cas de garantie par un régime d'assurance sociale de droit public".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 16 déc. 1980, Reinold Rüffer, Aff. 814/79 [Conv. Bruxelles]

Motif 13 : "La circonstance qu'en l'espèce le litige pendant devant la juridiction nationale ne porte pas sur les opérations d'enlèvement de l'épave elles-mêmes, mais sur le recouvrement des frais inhérents à cet enlèvement, et que le recouvrement de ces frais soit poursuivi par l'Etat néerlandais au moyen d'une action récursoire et non, ainsi que le prévoit le droit interne d'autres Etats membres, par voie administrative, ne saurait suffire pour faire tomber la matière litigieuse dans le champ d'application de la Convention de Bruxelles". 

Motif 14 : "Ainsi que la Cour l'a affirmé dans sa jurisprudence précitée [notamment CJCE, 14 oct. 1976, Eurocontrol LTU, Aff. 29/76], la Convention de Bruxelles doit être appliquée de manière à assurer, dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui en découlent pour les Etats membres contractants et les personnes intéressées. Selon cette même jurisprudence, une telle exigence exclut que la Convention puisse être interprétée en fonction de la seule répartition de compétences entre les différents ordres juridictionnels existant dans certains Etats : elle implique, en revanche, que le champ d'application de la Convention soit déterminé essentiellement en raison des éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l'objet de celui-ci".

Dispositif (et motif 16) : "La notion de "matière civile et commerciale" au sens de l'article 1, alinéa 1, de la Convention du 27 septembre 1968,[...], n'englobe pas les litiges tels que celui visé par la juridiction nationale, engagés par le gestionnaire des voies d'eau publique contre la personne légalement responsable, en vue du recouvrement des frais exposés pour l'enlèvement d'une épave, que le gestionnaire a effectué ou fait effectuer dans l'exercice de la puissance publique".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 oct. 1976, Eurocontrol, Aff. 29/76 [Conv. Bruxelles]

Aff. 76/29Concl. G. Reischl

Motif 5 (et dispositif 2) : "Attendu qu'il y a donc lieu de répondre à la question posée, que pour l'interprétation de la notion de "matière civile et commerciale" aux fins de l'application de la Convention, notamment de son titre III, il convient de se référer non au droit d'un quelconque des Etats concernés, mais, d'une part, aux objectifs et au système de la Convention et, d'autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des systèmes de droit nationaux ; 

Qu'en vertu de ces critères doit être exclue du champ d'application de la Convention une décision rendue dans un litige, opposant une autorité publique à une personne privée, où l'autorité publique a agi dans l'exercice de la puissance publique".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 1.3 [Notion d'Etat membre]

3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 1.2, d) [Exclusion de l'arbitrage]

[2. Sont exclus de son application:]

d) l'arbitrage.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 1.2, c) [Exclusion de la sécurité sociale]

[2. Sont exclus de son application:]

c) la sécurité sociale;

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 1.2, b) [Exclusion des "faillites"]

[2. Sont exclus de son application:]

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 1.2, a) [Exclusion du statut personnel et des relations patrimoniales]

2. Sont exclus de son application:

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 1.1 [Matière civile et commerciale - Définition autonome]

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 27 janv. 1993, n° 89-14179 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Attendu, cependant, que, saisie par arrêt de cette chambre du 8 janvier 1991, d'une demande d'interprétation de l'article 5. 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la Cour de justice des Communautés européennes a, par un arrêt du 17 juin 1992, dit pour droit que ce texte doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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