Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 oct. 1976, Eurocontrol, Aff. 29/76 [Conv. Bruxelles]

Aff. 76/29Concl. G. Reischl

Motif 5 (et dispositif 2) : "Attendu qu'il y a donc lieu de répondre à la question posée, que pour l'interprétation de la notion de "matière civile et commerciale" aux fins de l'application de la Convention, notamment de son titre III, il convient de se référer non au droit d'un quelconque des Etats concernés, mais, d'une part, aux objectifs et au système de la Convention et, d'autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des systèmes de droit nationaux ; 

Qu'en vertu de ces critères doit être exclue du champ d'application de la Convention une décision rendue dans un litige, opposant une autorité publique à une personne privée, où l'autorité publique a agi dans l'exercice de la puissance publique".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 1.3 [Notion d'Etat membre]

3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 1.2, d) [Exclusion de l'arbitrage]

[2. Sont exclus de son application:]

d) l'arbitrage.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 1.2, c) [Exclusion de la sécurité sociale]

[2. Sont exclus de son application:]

c) la sécurité sociale;

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 1.2, b) [Exclusion des "faillites"]

[2. Sont exclus de son application:]

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 1.2, a) [Exclusion du statut personnel et des relations patrimoniales]

2. Sont exclus de son application:

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 1.1 [Matière civile et commerciale - Définition autonome]

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 27 janv. 1993, n° 89-14179 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Attendu, cependant, que, saisie par arrêt de cette chambre du 8 janvier 1991, d'une demande d'interprétation de l'article 5. 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la Cour de justice des Communautés européennes a, par un arrêt du 17 juin 1992, dit pour droit que ce texte doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 8 janv. 1991, n° 89-14179 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Attendu qu'il importe de savoir si l'article 5, 1°, de la Convention ci-dessus visée doit être interprété en ce sens qu'il serait applicable, dans le cadre d'une chaîne de contrats, à l'action du sous-acquéreur d'une chose contre le fabricant initial en réparation du préjudice résultant de défauts ou d'impropriété à l'usage auquel la chose est destinée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 juin 1992, Jakob Handte, Aff. C-26/91 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-26/91Concl. F. G. Jacobs 

Motif 10 : "...la notion de "matière contractuelle", au sens de l'article 5, point 1, de la convention, doit être interprétée de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de cette convention, en vue d'assurer l'application uniforme de celle-ci dans tous les États contractants ; cette notion ne saurait, dès lors, être comprise comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale".

Motif 15 : "la notion de "matière contractuelle", au sens de l'article 5, point 1, de la convention, ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre".

Motif 16 : "Or, s'agissant de l'action que le sous-acquéreur d'une marchandise achetée auprès d'un vendeur intermédiaire engage contre le fabricant en vue d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la non-conformité de la chose, il importe de constater qu'il n'existe aucun lien contractuel entre le sous-acquéreur et le fabricant, celui-ci n'ayant assumé aucune obligation de nature contractuelle envers le sous-acquéreur".

Dispositif (et motif 21) : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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