Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 nov. 1979, Sanicentral, Aff. 25/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 25/75Concl. F. Capotorti 

Motif 6 : "La clause écrite attributive de juridiction figurant dans un contrat de travail est, de par sa nature, une option de compétence qui n’a pas d’effet juridique tant qu’une instance judiciaire n’est pas déclenchée et qui ne tire à conséquence qu’au jour où l’action judiciaire est mise en mouvement. C’est donc à cette date qu’il faut se placer pour en apprécier la portée au regard de la règle de droit s’appliquant à cette époque. 

L’action judiciaire ayant été engagée le 27 novembre 1973, c’est la convention qui s’applique en vertu de son article 54. Il résulte, en effet, de cet article que la seule condition nécessaire et suffisante pour que le régime de la convention s’applique à l’égard de litiges relatifs à des rapports de droit nés avant la date d’entrée en vigueur de la convention est que l’action judiciaire ait été introduite postérieurement à cette date, ce qui est le cas de l’espèce".

Dispositif : "Les articles 17 et 54 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (…) doivent être interprétés en ce sens que, dans les actions judiciaires introduites après l’entrée en vigueur de la convention, les clauses attributives de juridiction, stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à cette entrée en vigueur, doivent être tenues pour valables, même dans le cas ou elles auraient été considérées comme nulles selon les règles nationales en vigueur au moment de la conclusion du contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 11 sept. 2013, n° 09-12.442

Motif : "Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 7 février 2013, C-543/10) que l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu'une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d'un bien et l'acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l'encontre du fabricant, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article ; 

Et attendu qu'après avoir constaté que le litige opposait l'assureur subrogé dans les droits de la SNC Doumer, sous-acquéreur des compresseurs des groupes de climatisation, à la société Refcomp, leur fabricant, qui n'en était pas le vendeur, et que celle-là n'avait pas accepté la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire, la cour d'appel, qui a décidé que cette clause ne pouvait pas être opposée à l'assureur, la société Axa Corporate solutions assurance, de sorte que le tribunal de grande instance de Paris était compétent, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision…"

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 1er mars 2005, Owusu, Aff. C-281/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-281/02Concl. P. Léger 

Motif 25 : "(…) L'application même des règles de compétence de la convention de Bruxelles, ainsi qu'il ressort du rapport sur ladite convention, présenté par M. Jenard (JO 1979, C 59, p. 1, 8), requiert l'existence d'un élément d'extranéité".

Motif 26 : "Toutefois, le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler, pour les besoins de l'application de l'article 2 de la convention de Bruxelles (link is external), de l'implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États contractants. L'implication d'un État contractant et d'un État tiers, en raison, par exemple, du domicile du demandeur et d'un défendeur, dans le premier État, et de la localisation des faits litigieux dans le second, est également susceptible de conférer un caractère international au rapport juridique en cause. En effet, cette situation est de nature à soulever, dans l'État contractant, comme dans l'affaire au principal, des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l'ordre international, qui constitue précisément l'une des finalités de la convention de Bruxelles (link is external), ainsi qu'il ressort du troisième considérant de son préambule".

Motif 34 : "(...) les règles uniformes de compétence contenues dans la convention de Bruxelles n’ont pas vocation à s’appliquer uniquement à des situations comportant un lien effectif et suffisant avec le fonctionnement du marché intérieur, impliquant, par définition, plusieurs États membres".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 févr. 2007, Lechouritou, Aff. C-292/05 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-292/05Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Motif 41 : "Tout d’abord, la Cour a déjà jugé que le fait que le demandeur agit sur la base d’une prétention qui a sa source dans un acte de puissance publique suffit pour que son action soit considérée, quelle que soit la nature de la procédure que lui ouvre à ces fins le droit national, comme exclue du champ d’application de la convention de Bruxelles [...]. La circonstance que le recours introduit devant la juridiction de renvoi est présenté comme revêtant un caractère civil en tant qu’il vise à obtenir la réparation pécuniaire du préjudice matériel et moral causé aux requérants au principal est en conséquence dépourvue de toute pertinence".

Motif 46 : "Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la "matière civile", au sens de cette disposition, une action juridictionnelle intentée par des personnes physiques dans un État contractant à l’encontre d’un autre État contractant et visant à obtenir réparation du préjudice subi par les ayants droit des victimes des agissements de forces armées dans le cadre d’opérations de guerre sur le territoire du premier État".

Motif 43 : "Enfin, la question du caractère légal ou non des actes de puissance publique qui constituent le fondement de l’action au principal concerne la nature de ces actes, mais non pas la matière dont ils relèvent. Dès lors que cette matière en tant que telle doit être considérée comme n’entrant pas dans le champ d’application de la convention de Bruxelles, le caractère illégal de tels actes ne saurait justifier une interprétation différente".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 18 oct. 2011, Realchemie Nederland, Aff. C-406/09

Aff. C-406/09Concl. P. Mengozzi

Dispositif 1 et (motif 44) : "La notion de "matière civile et commerciale", figurant à l’article 1er du règlement n° 44/2001 (…), doit être interprétée en ce sens que ce règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision d’une juridiction qui comporte une condamnation au versement d’une amende [au profit d'une autorité publique, et non à la personne privée demanderesse au procès], en vue de faire respecter une décision judiciaire rendue en matière civile et commerciale".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 17 nov. 2011, Hypotečni banka, Aff. C-327/10

Aff. C-327/10Concl. V. Trstenjak

Motif 33 : "(…) dans une situation telle que celle au principal [le défendeur n'a plus de domicile connu dans aucun Etat membre], les juridictions de l’État membre dont le défendeur a la nationalité pourraient également s’estimer compétentes même en l’absence de domicile connu de ce dernier dans cet État. Dans ces circonstances, l’application des règles uniformes de compétence établies par le règlement n° 44/2001 à la place de celles en vigueur dans les différents États membres serait conforme à l’impératif de sécurité juridique et à l’objectif de ce règlement visant à garantir, dans toute la mesure du possible, la protection des défendeurs domiciliés sur le territoire de l’Union européenne".

Dispositif 1 (et motif 35) : "Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’application des règles de compétence établies par celui-ci suppose que la situation en cause dans le litige dont est saisie une juridiction d’un État membre est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence internationale de cette juridiction. Une telle situation se présente dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, dans laquelle un tribunal d’un État membre est saisi d’un recours dirigé contre un ressortissant d’un autre État membre dont le domicile est inconnu de ce tribunal".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 juil. 2012, Ahmed Mahamdia, Aff. C-154/11

Aff. C-154/11Concl. P. Mengozzi

Motif 56 : "Dès lors, au vu du contenu dudit principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle des États, il y a lieu de considérer qu’il ne s’oppose pas à l’application du règlement n° 44/2001 dans un litige, tel que celui au principal, par lequel un travailleur demande le versement d’indemnités et conteste la résiliation du contrat de travail qu’il a conclu avec un État, lorsque la juridiction saisie constate que les fonctions exercées par ce travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique ou lorsque l’action judiciaire ne risque pas d’interférer avec les intérêts de l’État en matière de sécurité. Sur la base de cette constatation, la juridiction saisie d’un litige tel que celui au principal peut également considérer que ce litige entre dans le champ d’application matériel du règlement n° 44/2001".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 11 avr. 2013, Land Berlin, Aff. C-645/11

Aff. C-645/11Concl. V. Trstenjak

Dispositif 1 (et motif 38) : "L'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que la notion de "matière civile et commerciale" englobe une action en répétition de l’indu dans le cas où un organisme public, s’étant vu enjoindre, par une autorité créée par une loi réparatrice des persécutions exercées par un régime totalitaire, de reverser à une personne lésée, à titre de réparation, une partie du produit provenant de la vente d’un immeuble, a versé à cette personne, à la suite d’une erreur non intentionnelle, la totalité du montant du prix de vente et demande ensuite en justice la répétition de l’indu".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 21 avr. 1993, Volker Sonntag, Aff. C-172/91 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-172/91, Concl. M. Darmon

Motif 19 : "(...) il importe de constater que, même si elle se greffe sur une instance pénale, l'action civile, exercée en réparation du préjudice causé à un particulier par suite d'une infraction pénale, revêt un caractère civil. En effet, dans les systèmes juridiques des États contractants, le droit à obtenir réparation du dommage subi à la suite d'un comportement jugé répréhensible au regard du droit pénal est généralement reconnu comme étant de nature civile".

Dispositif 1 :  "La "matière civile", au sens de l'article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention recouvre l'action en réparation des dommages portée devant une juridiction pénale contre l'enseignant d'une école publique qui, lors d'une excursion scolaire, a causé un préjudice à un élève, du fait de la violation fautive et illégale des devoirs de vigilance, et cela même en cas de garantie par un régime d'assurance sociale de droit public".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 16 déc. 1980, Reinold Rüffer, Aff. 814/79 [Conv. Bruxelles]

Motif 13 : "La circonstance qu'en l'espèce le litige pendant devant la juridiction nationale ne porte pas sur les opérations d'enlèvement de l'épave elles-mêmes, mais sur le recouvrement des frais inhérents à cet enlèvement, et que le recouvrement de ces frais soit poursuivi par l'Etat néerlandais au moyen d'une action récursoire et non, ainsi que le prévoit le droit interne d'autres Etats membres, par voie administrative, ne saurait suffire pour faire tomber la matière litigieuse dans le champ d'application de la Convention de Bruxelles". 

Motif 14 : "Ainsi que la Cour l'a affirmé dans sa jurisprudence précitée [notamment CJCE, 14 oct. 1976, Eurocontrol LTU, Aff. 29/76], la Convention de Bruxelles doit être appliquée de manière à assurer, dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui en découlent pour les Etats membres contractants et les personnes intéressées. Selon cette même jurisprudence, une telle exigence exclut que la Convention puisse être interprétée en fonction de la seule répartition de compétences entre les différents ordres juridictionnels existant dans certains Etats : elle implique, en revanche, que le champ d'application de la Convention soit déterminé essentiellement en raison des éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l'objet de celui-ci".

Dispositif (et motif 16) : "La notion de "matière civile et commerciale" au sens de l'article 1, alinéa 1, de la Convention du 27 septembre 1968,[...], n'englobe pas les litiges tels que celui visé par la juridiction nationale, engagés par le gestionnaire des voies d'eau publique contre la personne légalement responsable, en vue du recouvrement des frais exposés pour l'enlèvement d'une épave, que le gestionnaire a effectué ou fait effectuer dans l'exercice de la puissance publique".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer