| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-645/11, Concl. V. Trstenjak
Dispositif 1 (et motif 38) : "L'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que la notion de "matière civile et commerciale" englobe une action en répétition de l’indu dans le cas où un organisme public, s’étant vu enjoindre, par une autorité créée par une loi réparatrice des persécutions exercées par un régime totalitaire, de reverser à une personne lésée, à titre de réparation, une partie du produit provenant de la vente d’un immeuble, a versé à cette personne, à la suite d’une erreur non intentionnelle, la totalité du montant du prix de vente et demande ensuite en justice la répétition de l’indu".
Europe 2013, comm. 290, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2014. 110, note M. Laazouzi
JDE 2013. 408, n°7, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
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