Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 11 mai 2000, Renault, Aff. C-38/98 [Conv. Bruxelles, art. 27.1]

Aff. C-38/98Concl. S. Alber  

Motif 27 : "La Cour en a déduit que, si les États contractants restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à l'article 27, point 1, de la convention, conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l'interprétation de la convention".

Motif 28 : "Dès lors, s'il n'appartient pas à la Cour de définir le contenu de l'ordre public d'un État contractant, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d'un État contractant peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d'un autre État contractant".

Motif 30 "Un recours à la clause de l'ordre public, figurant à l'article 27, point 1, de la convention, n'est concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État contractant heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique".

Motif 33 : "Le juge de l'État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité de la convention du 27 septembre 1968 (…), refuser la reconnaissance d'une décision émanant d'un autre État contractant au seul motif qu'il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit communautaire a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État contractant, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l'article 177 du traité, fournit aux justiciables une garantie suffisante". 

Motif 34 : "Une erreur éventuelle de droit, telle que celle en cause au principal, ne constituant pas une violation manifeste d'une règle de droit essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis, il y a lieu de répondre à la troisième question que l'article 27, point 1, de la convention doit être interprété en ce sens que ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public une décision rendue par un juge d'un État contractant qui reconnaît l'existence d'un droit de propriété intellectuelle sur des éléments de carrosserie de véhicules automobiles et qui confère au titulaire de ce droit une protection lui permettant d'interdire à des tiers, à savoir des opérateurs économiques établis dans un autre État contractant, de fabriquer, de vendre, de faire transiter, d'importer ou d'exporter dans cet État contractant lesdits éléments de carrosserie".

Dispositif : "L'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public une décision rendue par un juge d'un État contractant qui reconnaît l'existence d'un droit de propriété intellectuelle sur des éléments de carrosserie de véhicules automobiles et qui confère au titulaire de ce droit une protection lui permettant d'interdire à des tiers, à savoir des opérateurs économiques établis dans un autre État contractant, de fabriquer, de vendre, de faire transiter, d'importer ou d'exporter dans cet État lesdits éléments de carrosserie".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 16 janv. 2014, Andreas Kainz, Aff. C-45/13

Motif 33 : "(…) l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de mise en cause de la responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux, le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 19 sept. 1995, Marinari, Aff. C-364/93 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-364/93Concl. M. Darmon, Concl. P. Léger 

Motif 14 : "S'il est ainsi admis que la notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit", au sens de l'article 5, point 3, de la convention, peut viser à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l'événement causal, cette notion ne saurait toutefois être interprétée de façon extensive au point d'englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu".

Dispositif (et motif 21) : "La notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit", figurant à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 7 mars 1995, Fiona Shevill, Aff. C-68/93 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-68/93Concl. P. Léger 

Motif 29 : "Dans le cas d'une diffamation internationale par voie de presse, l'atteinte portée par une publication diffamatoire à l'honneur, à la réputation et à la considération d'une personne physique ou morale se manifeste dans les lieux où la publication est diffusée, lorsque la victime y est connue".

Motif 30 : "II en résulte que les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication diffamatoire a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation sont compétentes pour connaître des dommages causés dans cet État à la réputation de la victime".

Motif 32 : "S'il est vrai que le jugement des divers aspects d'un même litige par des tribunaux différents présente des inconvénients, le demandeur a cependant toujours la faculté de porter l'ensemble de sa demande devant le tribunal soit du domicile du défendeur, soit du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire".

Dispositif 1 (et motif 33) : "L'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", utilisée à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…),  doit, en cas de diffamation au moyen d'un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants, être interprétée en ce sens que la victime peut intenter contre l'éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l'État contractant du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l'intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'État de la juridiction saisie".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 7 mars 1995, Fiona Shevill, Aff. C-68/93 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-68/93Concl. P. Léger 

Motif 24 : "Dans l'hypothèse d'une diffamation au moyen d'un article de presse diffusé sur le territoire de plusieurs États contractants, le lieu de l'événement causal, au sens de cette jurisprudence, ne peut être que le lieu d'établissement de l'éditeur de la publication litigieuse, en tant qu'il constitue le lieu d'origine du fait dommageable, à partir duquel la diffamation a été exprimée et mise en circulation".

Motif 25 : "Le tribunal du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire doit dès lors avoir compétence pour connaître de l'action en réparation de l'intégralité du préjudice causé par l'acte illicite".

Dispositif 1 : "L'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", utilisée à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…),  doit, en cas de diffamation au moyen d'un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants, être interprétée en ce sens que la victime peut intenter contre l'éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l'État contractant du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l'intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'État de la juridiction saisie".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 26 mars 1992, Reichert II, Aff. C-261/90 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-261/90Concl. C. Gulmann 

Motif 19 : "L'objet d'une [action paulienne] n'est pas de faire condamner le débiteur à réparer les dommages qu'il a causés à son créancier par son acte frauduleux, mais de faire disparaître, à l'égard du créancier, les effets de l'acte de disposition passé par son débiteur. Elle est dirigée non seulement contre le débiteur, mais aussi contre le bénéficiaire de l'acte, tiers par rapport à l'obligation qui lie le créancier à son débiteur, y compris, si l'acte est passé à titre gratuit, lorsque celui-ci n'a commis aucune faute".

Motif 20 : "Dans ces conditions, une action du type de l'action "paulienne" du droit français ne peut être regardée comme une demande tendant à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur au sens où l'entend l'article 5, paragraphe 3, de la convention et ne relève donc pas du champ d'application de cet article".

Dispositif (et motif 36) : "Une action prévue par le droit national, telle l'action "paulienne" du droit français, par laquelle un créancier tend à obtenir la révocation, à son égard, d'un acte translatif de droits réels immobiliers accompli par son débiteur d'une façon qu'il estime être en fraude de ses droits ne relève pas du champ d'application des articles 5, paragraphe 3, 16, paragraphe 5, et 24 de la convention du 27 septembre 1968 (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 1er oct. 2002, Henkel, Aff. C-167/00 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-167/00Concl. F. G. Jacobs 

Motif 41 : "une [action juridictionnelle préventive, introduite par une association de protection des consommateurs en vue de faire interdire l'utilisation par un commerçant de clauses jugées abusives dans des contrats avec des particuliers] répond à tous les critères énoncés par la Cour (...), en ce que, d'une part, elle ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles et, d'autre part, elle a pour objet d'engager la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de la partie défenderesse, en l'occurrence au titre de l'obligation extracontractuelle incombant au commerçant de s'abstenir, dans ses relations avec les consommateurs, de certains comportements que le législateur réprouve".

Motif 46 : "La règle de compétence spéciale énoncée à l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit, qui justifie une attribution de compétence à cette dernière pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès (…). En effet, le juge du lieu où le fait dommageable s'est produit est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d'administration des preuves. Or, ces considérations valent de la même manière, que la contestation soit relative à la réparation d'un prejudice déjà intervenu ou qu'elle concerne une action visant à empêcher la réalisation du préjudice".

Motif 48 : "Ne saurait dès lors être retenue une interprétation de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles selon laquelle l'application de ladite disposition serait subordonnée à la survenance effective du dommage. II serait d'ailleurs contradictoire d'exiger qu'une action en cessation d'un comportement considéré comme illicite, telle que celle intentée dans l'affaire au principal, dont l'objectif principal consiste précisément à éviter le préjudice, ne puisse être introduite qu'après la réalisation de ce dernier".

Dispositif (et motif 50) : "Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968 (…), doivent être interprétées en ce sens qu'une action juridictionnelle préventive, introduite par une association de protection des consommateurs en vue de faire interdire l'utilisation par un commerçant de clauses jugées abusives dans des contrats avec des particuliers, est de nature délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, point 3, de ladite convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Versailles, 13 mars 2014, n° 12/08173

RG n° 12/08173 

Motifs : "Que l'article 5.3 de ce règlement figurant au chapitre II, section 2 intitulée "Compétences spéciales" prévoit néanmoins une dérogation ainsi libellée : "une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre... en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire" "; 

"Que dans un arrêt du 25 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne, interprétant ces dispositions, a dit que cette règle de compétence spéciale, par dérogation au principe de la compétence des juridictions du domicile du défendeur, est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès ; qu'après avoir rappelé que l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit » vise à la fois le lieu de l'événement causal et celui de la matérialisation du dommage, la cour dit que la victime d'une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d'Internet peut saisir, en fonction du lieu de la matérialisation du dommage causé dans l'Union européenne par ladite atteinte, un for au titre de l'intégralité de son dommage et que l'impact d'un contenu mis en ligne sur les droits de la personnalité d'une personne peut être le mieux apprécié par la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts ; qu'elle précise que l'endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle" ; 

"Considérant que le critère d'accessibilité du site Internet retenu par le premier juge et invoqué par Brahim Z. pour déterminer le tribunal compétent au regard de l'article 5.3 du Règlement susvisé est inopérant" ; 

"Qu'il convient, en conséquence, d'examiner si le tribunal de grande instance de LYON peut être déclaré compétent au titre du lieu où le demandeur a le centre de ses intérêts" ; 

"Considérant qu'au soutien de cette thèse qu'il présente à titre subsidiaire, Brahim Z. se borne à produire un article publié dans le numéro 1201 du magazine Voici, semaine du 13 au 19 novembre 2010, [...] Qu'en raison de l'ambiguïté des éléments qu'il relate, cet article ne peut être considéré comme caractérisant la résidence habituelle de Brahim Z. à LYON [...]" ; 

"Considérant, au vu des éléments qui précèdent, qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de NANTERRE compétent pour connaître de la demande, et de débouter Brahim Z. de sa demande tendant à voir le tribunal de grande instance de LYON déclaré compétent".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 févr. 1997, MSG c. Les Gravières Rhénanes, Aff. C-106/95 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-106/95Concl. G. Tesauro 

Motif 31 : "(...) si les parties sont libres de convenir d'un lieu d'exécution des obligations contractuelles différent de celui qui serait déterminé en vertu de la loi applicable au contrat, sans être tenues de respecter des conditions de forme particulières, elles ne sauraient pour autant, au regard du système établi par la convention, fixer, dans le seul but de déterminer un for compétent, un lieu d'exécution ne présentant aucun lien effectif avec la réalité du contrat et auquel les obligations découlant du contrat ne pourraient pas être exécutées suivant les termes de celui-ci".

Motif 32 : "Cette approche se fonde, en premier lieu, sur la lettre de l'article 5, point 1, de la convention qui attribue compétence au tribunal du lieu où l'obligation contractuelle qui sert de base à la demande "a été ou doit être exécutée". Cette disposition vise donc le lieu d'exécution effective de l'obligation comme critère de compétence en raison de son lien de rattachement direct avec le tribunal auquel elle attribue compétence".

Motif 33 : "En second lieu, il convient de considérer que la fixation d'un lieu d'exécution ne présentant aucun rapport effectif avec l'objet réel du contrat devient fictive et a comme seul objectif la détermination d'un lieu du for. Or, une telle convention attributive de juridiction est régie par l'article 17 de la convention et est ainsi soumise à des conditions de forme précises".

Motif 34 : "Ainsi, dans le cas d'une telle convention, non seulement il n'y aurait aucun lien de rattachement direct entre la contestation et le tribunal appelé à en connaître, mais il y aurait également détournement de l'article 17 qui, s'il introduit une compétence exclusive en faisant abstraction de tout élément objectif de connexité entre le rapport litigieux et le tribunal désigné (arrêt Zelger, précité, point 4), exige, précisément pour cette raison, que les conditions de forme strictes y énoncées soient respectées".

Motif 35 et dispositif 2 : "La convention du 27 septembre 1968 doit être interprétée en ce sens qu'un accord verbal sur le lieu d'exécution, qui vise non pas à déterminer l'endroit où le débiteur devra exécuter effectivement la prestation qui lui incombe, mais exclusivement à établir un lieu de for déterminé, n'est pas régi par l'article 5, point 1, de la convention, mais par l'article 17 de celle-ci et n'est valide que lorsque les conditions y énoncées sont respectées".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 29 juin 1994, Custom Made Commercial, Aff. C-288/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-288/92Concl. C. O. Lenz 

Dispositif : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être interprété en ce sens que, en cas de demande en paiement dirigée par le fournisseur contre son client au titre d'un contrat d'entreprise, le lieu d'exécution de l'obligation de payer la rétribution doit être déterminé conformément au droit matériel régissant l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, même lorsque ces règles renvoient à l'application au contrat de dispositions comme celles de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, annexée à la convention de La Haye du 1er  juillet 1964".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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