Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 28 sept. 1999, GIE Groupe Concorde, Aff. C-440/97 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-440/97Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer 

Motif 29 : "...il n'apparaît pas justifié de substituer les critères suggérés par la juridiction de renvoi à l'interprétation précédemment donnée par la Cour, selon laquelle la détermination du lieu d'exécution doit être effectuée d'après la loi qui régit l'obligation litigieuse. Cette solution présente, en outre, l'avantage de faire coïncider le tribunal compétent avec le lieu où l'obligation en cause doit être exécutée d'après la loi qui lui est applicable. Or, c'est la considération que le lieu d'exécution constitue normalement le lien de rattachement le plus étroit entre la contestation et la juridiction compétente qui, dans un souci d'organisation utile du procès, a motivé la règle de compétence spéciale prévue par l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles en matière contractuelle".

Motif 30 : "Il convient d'ajouter que la loi applicable à la détermination du lieu d'exécution ne risque pas de varier selon le juge saisi, les règles de conflit permettant de déterminer la loi applicable au contrat ayant été uniformisées dans les États contractants par la convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles...".

Dispositif : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de cette disposition, doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Colmar, 28 mars 2014, n° 11/02156

RG n° 11/02156

Motifs : "la poursuite d'une créance exercée par l'administrateur judiciaire d'une société à l'encontre d'un tiers, en fut-il l'ex-dirigeant, au titre de sa responsabilité en vertu de l'article 43 de la loi allemande sur les société à responsabilité limité, [n'implique] pas ipso facto que sont mises en oeuvre des dispositions allemandes relatives aux procédures collectives comprises dans la loi sur les faillites ('Insolvenzgesetz'), exclues par l'article 1.2 du règlement CE 44/2001 du bénéfice de la procédure de reconnaissance à l'étranger qu'il organise, pas plus qu'elle ne caractérise une procédure en rapport direct et immédiat avec le placement en état d'insolvabilité de la société dont il était le gérant, s'agissant d'une action autonome [...] qui ne trouve pas sa source dans le droit des faillites proprement dit". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 19 déc. 2012, n° 11-22838

Motifs : "M. X... a été engagé le 2 février 2006 en qualité de premier capitaine par la compagnie de navigation de droit allemand Princesse de Provence mbH & Co. KG, qui l'a affecté à bord du bateau de croisière touristique fluviale "Princesse de Provence", qui effectuait des trajets au départ de Lyon, selon un parcours empruntant la Saône et le Rhône, de Chalon-sur-Saône à Arles en faisant escale en Avignon, Châteauneuf, Mâcon et Lyon ; 

Attendu que pour dire la juridiction française incompétente et renvoyer le salarié à mieux se pourvoir, l'arrêt énonce que le salarié exerçait ses activités professionnelles sur un bâtiment itinérant, qu'il n'est pas possible de définir un lieu où il accomplissait la majeure partie de son temps de travail, que rien ne démontre, par ailleurs, qu'il ait disposé d'un centre fixe d'activités salariées en dehors du bateau. et qu'il n'est par conséquent pas établi qu'il ait exercé ses activités professionnelles dans un lieu de travail suffisamment stable pour être considéré comme un lieu de rattachement prépondérant dans la détermination de la juridiction compétente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait habituellement son activité en France, la cour d'appel a violé [l'article 19 du règlement]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren GmbH, Aff. C-414/92 [Conv. Bruxelles, art. 27.3]

Aff. C-414/92Concl. C. Gulmann  

Dispositif "L'article 27 de la convention doit recevoir une interprétation stricte en ce qu'il constitue un obstacle à la réalisation d'un des objectifs fondamentaux de celle-ci qui vise à faciliter, dans toute la mesure du possible, la libre circulation des jugements en prévoyant une procédure d'exequatur simple et rapide. C'est pourquoi l'article 27, point 3, de la convention doit être interprété en ce sens qu'une transaction exécutoire conclue devant un juge de l'État requis en vue de mettre fin à un litige en cours ne constitue pas une "décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis", visée par cette disposition, qui peut faire obstacle, conformément aux dispositions de cette convention, à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 févr. 1988, Hoffmann, Aff. 145/86 [Conv. Bruxelles]

Aff. 145/86Concl. M. Darmon 

Motif 22 : "Afin d'établir s' il y a inconciliabilité au sens de ladite disposition, il convient de rechercher si les décisions en cause entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement". 

Dispositif 3 : "Une décision étrangère condamnant un époux à verser des aliments à son conjoint au titre de ses obligations d'entretien résultant du mariage est inconciliable au sens de l'article 27, point 3, de la convention avec une décision nationale ayant prononcé le divorce entre les époux concernés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 26 sept. 2013, Salzgitter Mannesmann, Aff. C‑157/12

Aff. C-157/12,  Concl. M. Nils Wahl

Dispositif : "L’article 34, point 4, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne recouvre pas des décisions inconciliables rendues par des juridictions d’un même État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Montpellier, 25 mars 2014, n° 13/05895

RG n° 13/05895

Motif B) : "L'assignation saisissant le tribunal de commerce de Perpignan tend d'une part à contester l'existence et subsidiairement le montant de la créance dont la société Harbuthnot réclame le paiement, d'autre part à obtenir réparation du préjudice que lui occasionnerait la perte des papiers de bord et des documents relatifs à la navigabilité ainsi qu'à la sécurité du Mirabella 3 que l'équipage qu'elle a envoyé pour en prendre possession aurait égarés ; qu'aucune de ces deux demandes ne constitue une action en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire ou en limitation de cette responsabilité ; qu'en conséquence la compétence du tribunal de commerce de Perpignan ne sera pas retenue sur le fondement de l'article 7 du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 12 sept. 2013, Sunico, Aff. C-49/12

Aff. C-49/12, Concl. J. Kokott

Dispositif (et motif 44) : "La notion de "matière civile et commerciale, "au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 (…), doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend une action par laquelle une autorité publique d’un État membre réclame, à des personnes physiques et morales résidant dans un autre État membre, des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice causé par une association de malfaiteurs ayant pour but une fraude à la TVA due dans le premier État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 3 avr. 2014, Hi Hotel, Aff. C-387/12

Motif 35 : "À cet égard, il convient de relever que la compétence pour connaître d’une action en matière délictuelle ou quasi délictuelle peut être établie, au profit de la juridiction saisie d’une demande de constatation de la violation des droits patrimoniaux d’auteur, dès lors que l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie (voir arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 43)". 

Motif 37 : "[Lorsqu’un photographe allègue une violation de plusieurs droits patrimoniaux d’auteur, à savoir le droit de reproduction, de diffusion ou d’exposition de photographies, droits protégés dans l’Etat membre du for conformément à la directive 2001/29/CE], il convient de considérer que le risque de matérialisation du dommage découle de la possibilité de se procurer la reproduction de l’œuvre à laquelle s’attachent les droits d’auteur dont le demandeur se prévaut dans une librairie située dans le ressort de la juridiction saisie. Ainsi qu’il ressort des constatations factuelles (…), la remise aux éditions Phaidon [dans un autre Etat membre] des photographies en cause est à l’origine de la reproduction et de la distribution de celles-ci, et par là même à l’origine du risque de matérialisation du dommage allégué". 

Motif 38 : "En revanche, dès lors que la protection accordée par l’État membre dont relève la juridiction saisie ne vaut que pour le territoire de ce dernier, la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de cet État membre (arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 45)". 

Dispositif (et motif 40) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas de pluralité d’auteurs supposés d’un dommage allégué aux droits patrimoniaux d’auteur protégés dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal de ce dommage, la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui des auteurs supposés qui est attrait n’a pas agi, mais elle permet d’établir la compétence de cette juridiction au titre du lieu de matérialisation du dommage allégué à condition que celui-ci risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie. Dans cette dernière hypothèse, cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 3 avr. 2014, Hi Hotel, Aff. C-387/12

Motif 31 : "Or, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, dans des circonstances où un seul parmi plusieurs auteurs présumés d’un dommage allégué est attrait devant une juridiction dans le ressort de laquelle il n’a pas agi, il ne peut pas être considéré que l’événement causal s’est produit dans le ressort de cette juridiction au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 (voir arrêt Melzer, EU:C:2013:305, point 40)".

Motif 32 : "Partant, l’article 5, point 3, dudit règlement ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal, la compétence juridictionnelle à l’encontre de l’un des auteurs supposés dudit dommage, qui n’a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie (voir arrêt Melzer, EU:C:2013:305, point 41)".  

Dispositif : "L'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas de pluralité d’auteurs supposés d’un dommage allégué aux droits patrimoniaux d’auteur protégés dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal de ce dommage, la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui des auteurs supposés qui est attrait n’a pas agi, mais elle permet d’établir la compétence de cette juridiction au titre du lieu de matérialisation du dommage allégué à condition que celui-ci risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie. Dans cette dernière hypothèse, cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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