Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Soc., 19 déc. 2012, n° 11-22838

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Motifs : "M. X... a été engagé le 2 février 2006 en qualité de premier capitaine par la compagnie de navigation de droit allemand Princesse de Provence mbH & Co. KG, qui l'a affecté à bord du bateau de croisière touristique fluviale "Princesse de Provence", qui effectuait des trajets au départ de Lyon, selon un parcours empruntant la Saône et le Rhône, de Chalon-sur-Saône à Arles en faisant escale en Avignon, Châteauneuf, Mâcon et Lyon ; 

Attendu que pour dire la juridiction française incompétente et renvoyer le salarié à mieux se pourvoir, l'arrêt énonce que le salarié exerçait ses activités professionnelles sur un bâtiment itinérant, qu'il n'est pas possible de définir un lieu où il accomplissait la majeure partie de son temps de travail, que rien ne démontre, par ailleurs, qu'il ait disposé d'un centre fixe d'activités salariées en dehors du bateau. et qu'il n'est par conséquent pas établi qu'il ait exercé ses activités professionnelles dans un lieu de travail suffisamment stable pour être considéré comme un lieu de rattachement prépondérant dans la détermination de la juridiction compétente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait habituellement son activité en France, la cour d'appel a violé [l'article 19 du règlement]".

Doctrine: 

RDAI/IBLJ 2013. 487, note N. Bordian

LPA 2013, n° 103, p. 12, note S. Calme

BJE 2013.114, note A. Donnette

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