Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Soc., 26 juin 2013, n° 12-15287

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Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01223

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il est stipulé au contrat de travail que le salarié accepte de travailler pour la société Transalliance Iberica, au centre de travail de la Junquera pour le transport aussi bien national qu'international, que s'il verse aux débats des disques chronotachygraphes faisant apparaître qu'il effectuait des transports ayant un point de départ et un point d'arrivée en France ainsi que des fiches de frais concernant des semaines où il n'avait circulé qu'en France, le relevé de l'activité complète du salarié au cours de l'année 2008 produit par la société Transalliance Iberica établit que sur cent soixante et onze transports effectués par le salarié, quatre vingt-seize ont été réalisés au départ ou en direction de l'Espagne et soixante-quinze uniquement sur le territoire français, que le fait que le salarié stationne son ensemble routier dans l'agglomération de Moulins, tel que cela résulte des attestations versées aux débats, démontre simplement que le salarié rentrait à son domicile avec son camion pour y passer le week-end mais ne permet en rien d'en déduire que Moulins était le lieu à partir duquel était organisée son activité pour le compte de l'employeur, lequel ne possède aucun établissement en France ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, fait une exacte application des dispositions de l'article 19 du Règlement CE n° 44/2001 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle, dans l'impossibilité de déterminer un lieu principal d'activité dans un Etat membre, le salarié doit saisir le tribunal du lieu de l'établissement qui l'a embauché ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches".

Doctrine: 

RD transp. 2013, n° 61, obs. S. Carré

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