Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 11 mars 2010, Wood Floor, Aff. C-19/09

Aff. C-19/09Concl. V. Trstenjak

Motif 27 : "Les objectifs de proximité et de prévisibilité, qui sont poursuivis par la concentration de la compétence judiciaire au lieu de fourniture des services, en vertu du contrat en cause, et par la détermination d’une compétence judiciaire unique pour toutes les prétentions fondées sur ce contrat, ne sauraient recevoir une approche différenciée en cas de pluralité de lieux de fourniture des services en question dans des États membres différents (arrêt Rehder, précité, point 37)".

Motif 28 : "En effet, une telle différenciation, outre le fait qu’elle ne trouverait pas de fondement dans les dispositions du règlement, serait en contradiction avec la finalité qui a présidé à l’adoption de celui-ci, qui, par l’unification des règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale, contribue au développement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu’au bon fonctionnement du marché intérieur au sein de la Communauté, ainsi qu’il résulte des premier et deuxième considérants du règlement (arrêt Rehder, précité, point 37)".       

Dispositif 1 (et motif 29) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres".

Motif 34 : "(...) dans un contrat d’agence commerciale, c’est l’agent commercial qui exécute la prestation qui caractérise ce contrat et qui, aux fins de l’application de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement, exécute la fourniture de services".

Motif 35 : "En effet, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17), l’agent commercial est chargé de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour le commettant et, le cas échéant, conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant. De plus, aux termes de l’article 3 de cette directive, l’agent commercial «doit […] s’employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dont il est chargé[,] communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose [et] se conformer aux instructions raisonnables données par le commettant»".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 25 févr. 2010, Car Trim, Aff. C-381/08

Aff. C-381/08Concl. J. Mazák

Motif 32 : "(...) Un contrat dont l’obligation caractéristique est la livraison d’un bien sera qualifié de "vente de marchandises" au sens de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement (...)".

Dispositif 1 (et motif 43) : "L’article 5, point 1, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que les contrats dont l’objet est la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire, alors même que l’acheteur a formulé certaines exigences concernant l’obtention, la transformation et la livraison des marchandises, sans que les matériaux aient été fournis par celui-ci, et que le fournisseur est responsable de la qualité et de la conformité au contrat de la marchandise, doivent être qualifiés de « vente de marchandises » au sens de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, de ce règlement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 9 juil. 2009, Peter Rehder, Aff. C-204/08

Motif 36 : "Il convient de souligner que les considérations sur lesquelles la Cour s’est fondée pour parvenir à l’interprétation formulée dans l’arrêt Color Drack (...) sont également valables en ce qui concerne les contrats de fourniture de services, y compris dans les cas où cette fourniture n’est pas effectuée dans un seul État membre. En effet, les règles de compétence spéciale prévues par le règlement n° 44/2001 en matière de contrats de vente de marchandises et de fourniture de services ont la même genèse, poursuivent la même finalité et occupent la même place dans le système établi par ce règlement".

Motif 37 : "Les objectifs de proximité et de prévisibilité, qui sont poursuivis par la concentration de la compétence judiciaire au lieu de fourniture des services, en vertu du contrat en cause, et par la détermination d’une compétence judiciaire unique pour toutes les prétentions fondées sur ce contrat, ne sauraient recevoir une approche différenciée en cas de pluralité de lieux de fourniture des services en question dans des États membres différents. En effet, une telle différenciation, outre le fait qu’elle ne trouverait pas de fondement dans les dispositions du règlement n° 44/2001, serait en contradiction avec la finalité qui a présidé à l’adoption de celui-ci, qui, par l’unification des règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale, contribue au développement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu’au bon fonctionnement du marché intérieur au sein de la Communauté (voir premier et deuxième considérants du règlement n° 44/2001)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 1er févr. 2012, n° 10-24843 [Conv. Lugano I]

Motif : "ayant relevé que l'action de M. X... tendait à soumettre au juge de la responsabilité civile de supposées pratiques anti-concurrentielles ou de prétendus actes de concurrence déloyale susceptibles de lui avoir causé en France un préjudice, lequel résultait de l'impossibilité de débuter une activité d'agent sportif à Nantes, la cour d'appel en a justement déduit que le dommage litigieux, découlant directement et immédiatement d'un fait générateur localisé en Suisse, était survenu en France de sorte que M. X... pouvait saisir un tribunal français en application de l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 8 juin 2010, n° 09-13381

Motif : "(…) après avoir rappelé que le Règlement (CE) n°44/2001 (…) édicte, en son article 5, 3°, qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, l'arrêt [attaqué] retient que la faute invoquée [contre une banque d'Amsterdam, dépositaire des fonds issus d'une augmentation de capital] est le versement de fonds revendiqués par la société Batla [bénéficiaire de l'augmentation de capital] à la société Efi [son intermédiaire financier, qui a fait prélever ses honoraires sur les fonds crédités à Amsterdam] et que dès lors le fait dommageable consistant dans le versement des honoraires de la société Efi sur les fonds déposés à la banque à Amsterdam, ne s'est pas produit à Aix-en-Provence ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le lieu où les sommes virées pour un montant inférieur à celui attendu par la société Batla avaient été inscrites dans ses comptes bancaires et sociaux ne constituait que le lieu où ont été enregistrées les conséquences financières d'un fait ayant déjà causé un préjudice effectivement survenu aux Pays-Bas, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction aixoise n'était pas compétente sur le fondement du texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 14 avr. 2010, n° 09-12792

Motif : "Attendu qu'ayant constaté que la société Schüco invoquait à l'encontre de la société Aluplast le débauchage de certains membres de son personnel tenus par des clauses de non-concurrence, et du fait de ce débauchage, des actes de démarchage déloyal et de détournement de clientèle, la cour d'appel a pu en déduire que l'événement causal à l'origine du dommage était intervenu au siège de cette société en France en application de l'article 5-3 du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 14 avr. 2010, n° 09-12792

Motif : "Attendu qu'ayant constaté que la société Schüco invoquait à l'encontre de la société Aluplast le débauchage de certains membres de son personnel tenus par des clauses de non-concurrence, et du fait de ce débauchage, des actes de démarchage déloyal et de détournement de clientèle, la cour d'appel a pu en déduire que l'événement causal à l'origine du dommage était intervenu au siège de cette société en France en application de l'article 5-3 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 9 mars 2010, n° 08-16752

Motif : "Attendu que l'arrêt constate par motifs propres et adoptés que pendant plusieurs mois au cours des années 2002 et 2003 les pages d'accueil des sites incriminés étaient rédigées en français et étaient destinées à la clientèle francophone, notamment française ; qu'il relève encore l'existence d'une rubrique de commentaire de satisfaction de la clientèle française et constate que les produits en cause font l'objet de remarques de satisfaction des clients internautes ; qu'il retient en outre que la société Delticom a rédigé les pages d'accueil en langue allemande tout en ménageant à la clientèle française un accès très aisé au site 123pneus.com, qui est son site officiel en France ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions des parties, a fait ressortir, tant l'accessibilité à ces sites pour les internautes français que la disponibilité en France des produits litigieux, et justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 26 oct. 2011, n° 10-17026

Motif : "Attendu que la cour d'appel a relevé que l'action introduite par la société Espace conseil à l'encontre des sociétés Italiana per Condotte d'Acqua Spa et Ferfina Spa avait pour fondement les dispositions de l'article 1382 du code civil du fait de l'immixtion supposée de ces sociétés dans la gestion de la société Ferfina France, de sorte qu'elle était de nature délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5-3 du règlement communautaire ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié".

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Com., 15 sept. 2009, n° 07-10493

Motif : "Le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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