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CJUE, 25 févr. 2010, Car Trim, Aff. C-381/08

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Aff. C-381/08Concl. J. Mazák

Décision: 
ECLI:EU:C:2010:90
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2009:577

Motif 32 : "(...) Un contrat dont l’obligation caractéristique est une prestation de services sera qualifié de "fourniture de services" au sens dudit article 5, point 1, sous b), second tiret".

Motif 38 : "(…) les dispositions susmentionnées [issues de la directive 1999/44, de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises et de la Convention des Nations Unies du 14 juin 1974] constituent un indice que le fait que la marchandise à livrer est à fabriquer ou à produire au préalable ne modifie pas la qualification du contrat en cause comme contrat de vente".

Motif 40 : "(...) il convient de tenir compte du critère (...) relatif à l’origine des matériaux à transformer. Le fait que ceux-ci ont été fournis ou non par l’acheteur, aux fins de l’interprétation de l’article 5, point 1, sous b), du règlement, peut être également pris en considération. Si l’acheteur a fourni la totalité ou la majorité des matériaux à partir desquels la marchandise est fabriquée, cette circonstance peut constituer un indice en faveur de la qualification du contrat comme "contrat de fourniture de services". En revanche, dans le cas contraire, en l’absence de fourniture de matériaux par l’acheteur, il existe un indice fort pour que le contrat soit qualifié de "contrat de vente de marchandises"".

Motif 42 : "(...) il est nécessaire de relever que la responsabilité du fournisseur peut aussi être un élément à considérer lors de la qualification de l’obligation caractéristique du contrat en cause. Si le vendeur est responsable de la qualité et de la conformité au contrat de la marchandise, qui est le résultat de son activité, cette responsabilité fera pencher la balance vers une qualification en tant que "contrat de vente de marchandises". En revanche, si celui-ci n’est responsable que de l’exécution correcte suivant les instructions de l’acheteur, cette circonstance milite plutôt en faveur d’une qualification du contrat en tant que "fourniture de services"".

Doctrine française: 

RLDA juil. 2010. 69, note J.-S. Quéguiner

Gaz. Pal. 29 avr. 2010, p. 6, note A. Mittmann

RDC 2011. 955, note A. Tenenbaum

Europe 2010, comm. 148, obs. L Idot

D. 2010. 1837, note T. Azzi

D. 2010. Pan. 1592, obs. F. Jault-Seseke

D. 2010. Pan. 2331, obs. S. Bollée

RTD eur. 2010. 421, obs. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard

D. 2010. Pan. 924, obs. C. Witz

RJ com. 2010. 250, note M.-É. Ancel

Procédures 2010, comm. 178, obs. C. Nourissat

Gaz. Pal. 28 mai 2010, p. 50, note P. Guez

RDC 2010. 976, note É. Treppoz

RDAI/IBLJ 2010. 630, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova

D. 2012. Pan. 1152, obs. C. Witz

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

RDC belge 2010. 446, note K. Szychowska

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