| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-381/08, Concl. J. Mazák
Motif 32 : "(...) Un contrat dont l’obligation caractéristique est la livraison d’un bien sera qualifié de "vente de marchandises" au sens de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement (...)".
Dispositif 1 (et motif 43) : "L’article 5, point 1, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que les contrats dont l’objet est la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire, alors même que l’acheteur a formulé certaines exigences concernant l’obtention, la transformation et la livraison des marchandises, sans que les matériaux aient été fournis par celui-ci, et que le fournisseur est responsable de la qualité et de la conformité au contrat de la marchandise, doivent être qualifiés de « vente de marchandises » au sens de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, de ce règlement".
RLDA juil. 2010. 69, note J.-S. Quéguiner
Gaz. Pal. 29 avr. 2010, p. 6, note A. Mittmann
RDC 2011. 955, note A. Tenenbaum
Europe 2010, comm. 148, obs. L Idot
D. 2010. 1837, note T. Azzi
D. 2010. Pan. 1592, obs. F. Jault-Seseke
D. 2010. Pan. 2331, obs. S. Bollée
RTD eur. 2010. 421, obs. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard
D. 2010. Pan. 924, obs. C. Witz
RJ com. 2010. 250, note M.-É. Ancel
Procédures 2010, comm. 178, obs. C. Nourissat
Gaz. Pal. 28 mai 2010, p. 50, note P. Guez
RDC 2010. 976, note É. Treppoz
RDAI/IBLJ 2010. 630, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova
D. 2012. Pan. 1152, obs. C. Witz
RDC belge 2010. 446, note K. Szychowska
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