Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 sept. 1988, Kalfelis, Aff. 189/87 [Conv. Bruxelles]

Aff. 189/87Concl. M. Darmon 

Motif 8 : "Il y a lieu de relever que le principe énoncé par la convention est celui de la compétence des juridictions de l’Etat du domicile du défendeur et que la compétence prévue par l’article 6, paragraphe 1 [dans sa rédaction d'origine], constitue une exception à ce principe. Il en résulte qu’une telle exception doit être aménagée de telle sorte qu’elle ne puisse remettre en question l’existence même du principe".

Motif 9 : "Tel pourrait être le cas si un requérant avait la liberté de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’Etat où il est domicilié. Ainsi que le relève le rapport établi par le comité des experts ayant élaboré le texte de la convention (...), une telle possibilité doit être exclue. Il est nécessaire, à cet effet, qu’il existe un lien entre les demandes formulées contre chacun des défendeurs".

Motif 10 : "Il apparaît que, en vue d’assurer, dans la mesure du possible, l’égalité et l’uniformité des droits et obligations qui découlent de la convention pour les Etats contractants et les personnes intéressées, il convient de déterminer de manière autonome la nature de ce lien".

Motif 11 : "A cet égard, il faut relever que le rapport précité, établi par le comité des experts, invoque expressément pour justifier l’article 6, paragraphe 1, le souci d’éviter que ne soient rendues dans des Etats contractants des décisions incompatibles entre elles. Il s’agit d’ailleurs d’une préoccupation qui a été retenue par la convention même dans son article 22, qui régit le cas de demandes connexes formées devant des juridictions d’Etats contractants différents".

Motif 12 : "La règle posée par l’article 6, paragraphe 1, s’applique donc lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c’est-à-dire lorsqu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas particulier si cette condition se trouve satisfaite".

Dispositif 1 : "Pour l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, il doit exister, entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l’encontre de différents défendeurs, un lien de connexité, tel qu’il y a intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 sept. 1988, Kalfelis, Aff. 189/87 [Conv. Bruxelles]

Aff. 189/87Concl. M. Darmon 

Dispositif 2 a) : "La notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5, paragraphe 3, de la convention doit être considérée comme une notion autonome comprenant toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur, et qui ne se rattache pas à la "matière contractuelle" au sens de l’article 5, paragraphe 1".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 14 nov. 2013, Krejci Lager, Aff. C-469/12 [Ordonnance]

Motif 27 : "(...) l’élément prépondérant d’un contrat de stockage est le fait que l’entreposeur se charge de stocker les biens en cause pour le compte de l’autre partie au contrat. Ainsi, cet engagement implique une activité déterminée consistant, tout au moins, en la réception des biens, leur conservation en un lieu sûr et leur remise à l’autre partie au contrat dans un état approprié (...)".

Dispositif (et motif 30) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (...), doit être interprété en ce sens qu’un contrat relatif au stockage de marchandises, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, constitue un "contrat de fourniture de services" au sens de cette disposition".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 17 oct. 2013, OTP Bank, Aff. C-519/12

Dispositif : "Ne saurait être regardé comme relevant de la "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 (...), un litige tel que celui au principal, dans lequel la législation nationale impose à une personne de répondre des dettes d’une société qu’elle contrôle, faute pour cette personne d’avoir satisfait aux obligations de déclaration consécutives à la prise de contrôle de cette société".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 18 juil. 2013, ÖFAB, Aff. C-147/12

Motif 33 : "(...) la notion de "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre".

Motif 38 : "(...) les actions en cause au principal, sans préjuger de la qualification d’autres actions pouvant être intentées à l’encontre d’un administrateur ou d’un actionnaire d’une société, relèvent de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".

Motif 40 : "[L'interprétation selon laquelle la qualification des actions intentées par un créancier de la société à l’encontre d’un administrateur ou d’un actionnaire d’une société, devrait suivre la qualification des dettes de la société en tant que relevant de la matière contractuelle et non contractuelle selon le cas] ne saurait être retenue".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 14 mars 2013, Česká spořitelna, Aff. C-419/11

Aff. C-419/11Concl. E. Sharpston

Motif 57 : "(...) eu égard à la circonstance que le lieu d’exécution de l’obligation en cause au principal est expressément indiqué sur le billet à ordre, la juridiction de renvoi est tenue, dans la mesure où le droit applicable permet ce choix de lieu d’exécution de l’obligation, de prendre en compte ledit lieu afin de déterminer la juridiction compétente conformément à l’article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 14 mars 2013, Česká spořitelna, Aff. C-419/11

Aff. C-419/11Concl. E. Sharpston

Motif 51 : "(...)  la relation juridique entre le bénéficiaire et l’avaliste d’un billet à ordre, établi de manière incomplète et complété ultérieurement, relève de la notion de "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001".

Dispositif 2 (et motif 58) : "L’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 trouve à s’appliquer aux fins de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une action judiciaire par laquelle le bénéficiaire d’un billet à ordre, établi dans un État membre, fait valoir les droits découlant de ce billet à ordre, incomplet à la date de sa signature et complété ultérieurement par le bénéficiaire, à l’encontre de l’avaliste domicilié dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 9 juin 2011, Electrosteel, Aff. C-87/10

Aff. C-87/10Concl. J. Kokott

Motif 17 : "L’interprétation de [l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement] donnée par la Cour dans l’arrêt Car Trim, précité, est transposable à l’affaire au principal et elle fournit une réponse presque complète à la question posée (...)".

Dispositif : "L’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat.

Afin de vérifier si le lieu de livraison est déterminé « en vertu du contrat », la juridiction nationale saisie doit prendre en compte tous les termes et toutes les clauses pertinents de ce contrat qui sont de nature à désigner de manière claire ce lieu, y compris les termes et les clauses généralement reconnus et consacrés par les usages du commerce international, tels que les Incoterms (« international commercial terms »), élaborés par la Chambre de commerce internationale, dans leur version publiée en 2000.

S’il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, sans se référer au droit matériel applicable au contrat, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l’acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l’opération de vente".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 30 avr. 2014, n° 12-26536

Motifs : "Vu les articles 15, paragraphe 1, sous c), et 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 ; 

Attendu que, pour retenir la compétence des juridictions françaises, l'arrêt indique que, sans préjuger sur le fond et donc sur la réalité du contrat que les époux X... prétendent avoir conclu avec la société Jet air relativement à l'excursion litigieuse, il suffit à ce stade de constater que ces derniers fondent leur action sur l'article 1147 du code civil, aux motifs qu'un contrat aurait été conclu entre eux-même et ce tour opérateur ; qu'il relève que le contrat allégué par les époux X... se rattache accessoirement au contrat de voyage principal, par eux conclu avec la société Jet air ; qu'il ajoute que cette société dirige ses activités de vente de voyages touristiques vers le territoire français, via l'agence de voyage française Océane voyage ; qu'il constate que l'excursion au cours de laquelle a eu lieu l'accident, de nature touristique, entre dans le cadre des activités de la société Jet air ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'action litigieuse était fondée sur l'existence d'un engagement librement assumé de la société Jet air envers les époux X..., se rapportant à l'excursion en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 25 févr. 2010, Car Trim, Aff. C-381/08

Aff. C-381/08Concl. J. Mazák

Motif 32 : "(...) Un contrat dont l’obligation caractéristique est une prestation de services sera qualifié de "fourniture de services" au sens dudit article 5, point 1, sous b), second tiret".

Motif 38 : "(…) les dispositions susmentionnées [issues de la directive 1999/44, de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises et de la Convention des Nations Unies du 14 juin 1974] constituent un indice que le fait que la marchandise à livrer est à fabriquer ou à produire au préalable ne modifie pas la qualification du contrat en cause comme contrat de vente".

Motif 40 : "(...) il convient de tenir compte du critère (...) relatif à l’origine des matériaux à transformer. Le fait que ceux-ci ont été fournis ou non par l’acheteur, aux fins de l’interprétation de l’article 5, point 1, sous b), du règlement, peut être également pris en considération. Si l’acheteur a fourni la totalité ou la majorité des matériaux à partir desquels la marchandise est fabriquée, cette circonstance peut constituer un indice en faveur de la qualification du contrat comme "contrat de fourniture de services". En revanche, dans le cas contraire, en l’absence de fourniture de matériaux par l’acheteur, il existe un indice fort pour que le contrat soit qualifié de "contrat de vente de marchandises"".

Motif 42 : "(...) il est nécessaire de relever que la responsabilité du fournisseur peut aussi être un élément à considérer lors de la qualification de l’obligation caractéristique du contrat en cause. Si le vendeur est responsable de la qualité et de la conformité au contrat de la marchandise, qui est le résultat de son activité, cette responsabilité fera pencher la balance vers une qualification en tant que "contrat de vente de marchandises". En revanche, si celui-ci n’est responsable que de l’exécution correcte suivant les instructions de l’acheteur, cette circonstance milite plutôt en faveur d’une qualification du contrat en tant que "fourniture de services"".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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